Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2026, n° 2606010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2606010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 notifiée le 13 avril suivant par laquelle la préfète de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer son permis dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ou, à titre infiniment subsidiaire, de ramener la sanction à de plus justes proportions dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de conducteur d’engins pelleteur en intérim, qu’il exerce des déplacements professionnels dans un rayon de 100 km de son domicile et que, père d’une famille nombreuse, il exerce la garde alternée de ses enfants mineurs, de sorte que la décision litigieuse l’expose directement à la perte de son emploi et à l’impossibilité de rendre visite à ses proches alors que les faits reprochés ne justifient pas la sanction qui lui a été infligée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2606007 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 1er avril 2026 portant suspension du permis de conduire de M. A… B… pour une durée de neuf mois qu’il lui est reproché d’avoir, le 27 mars 2026 à 17 heures 00 sur le territoire de la commune de Tullins, au volant de son véhicule sur la voie publique, été contrôlé positif à l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Si le requérant soutient qu’il a une impérieuse nécessité de se déplacer au moyen d’un véhicule terrestre à moteur en raison de de son activité professionnelle comme de ses charges familiales, il apparaît d’une part, alors qu’il indique avoir reçu notification de la décision litigieuse le 13 avril 2026, qu’il a attendu le 3 juin suivant pour saisir le juge des référés.
5. D’autre part et surtout, le requérant conteste la matérialité de l’infraction du 27 mars 2026 et fait valoir qu’il n’est pas un consommateur régulier de produit stupéfiant et que le dépistage auquel il a été soumis repose sur un élément « étranger à sa personne » à savoir la découverte sur la personne de son fils, passager du véhicule, d’une faible quantité de résine de cannabis. Il ajoute qu’un délai anormalement long a été nécessaire avant que n’apparaisse un résultat positif au dépistage salivaire, que les agents n’auraient pas porté de gants et qu’il n’a pas sollicité de contre-expertise sanguine en raison d’une contrainte familiale impérieuse. Toutefois, en l’état de l’instruction, ces circonstances ne remettent pas en cause les résultats du prélèvement salivaire effectué le 27 mars 2027. Ainsi, la décision en litige répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route reprochée à l’intéressé qui a circulé en présentant un danger pour lui-même ou pour autrui, à des exigences de protection et de sécurité routières dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. Par suite, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour le requérant, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Grenoble, le 11 juin 2026.
La présidente,
juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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