Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2026, n° 2605394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, la commune d’Auriol, représentée par Me Schwing, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-249-PC du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a modifié l’autorisation initiale accordée à la société Cemex Granulats Rhône Méditerranée pour l’exploitation d’une carrière de calcaire au lieu-dit « Les Hauts du Pigautier » sur son territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; d’une part, sa demande au fond n’est pas tardive ; d’autre part, elle a intérêt à agir, dès lors que la carrière affecte la qualité de l’environnement communal et a un impact sur la vie de ses administrés et que le projet porte atteinte aux intérêts dont elle a la charge et aux compétences que le code général des collectivités territoriales attribue à son maire ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition est remplie, dès lors que la demande de prolongation de la durée d’exploitation de la carrière est motivée par le fait qu’il demeure du gisement résiduel disponible à l’extraction, sans justifier d’un intérêt public ;
- l’arrêté contesté n’a pas été précédé de mesures de consultation du public et préjudicie de manière grave et immédiate au droit de formuler des observations de ses administrés ;
- le tribunal ne pourra pas statuer au fond avant la fin de la prolongation de la durée d’exploitation, alors que l’arrêté produira ses effets à compter du 2 avril 2026 ;
— la mise en œuvre de l’arrêté est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité publique, compte tenu des vibrations induites au niveau de la falaise de Sainte-Croix située à proximité immédiate de constructions à usage d’habitation, sans que l’impact de ces vibrations soient identifiées ; il existe un risque avéré pour les constructions situées en aval de la falaise et la sécurité publique des résidents si des effondrements ou éboulements surviennent du fait des vibrations engendrées par les tirs de mines ; la mise en place d’une nouvelle méthode de tirs n’identifie pas les effets sur la stabilité de la falaise ; le préfet a autorisé de manière expérimentale une nouvelle méthode de tirs, sur des hauteurs de front de taille triplées, sans disposer d’éléments pour s’assurer de l’absence d’impact sur la falaise qui surplombe des habitations ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- s’agissant de l’absence de consultation du public, il s’infère des articles L. 511-1, L. 515-1, L. 181-15, R. 181-46 et R. 181-49 du code de l’environnement que la demande de prolongation d’une autorisation environnementale est susceptible de nécessiter la délivrance d’une nouvelle autorisation ; la question du caractère substantiel de la demande de prolongation de la durée de l’autorisation est régie par la note du 20 décembre 2021 relative aux modifications des installations classées pour la protection de l’environnement établie par la direction générale de la prévention des risques du ministère de la transition écologique ; la demande en cause devait être appréciée par le préfet en tenant compte des modifications successives déjà intervenues et des prolongations de la durée d’exploitation accordées et la consultation du public s’effectuer à l’aune des prolongations cumulées de la durée initiale, soit quatre ans ; à ce titre, conformément à la note précitée qui précise qu’une consultation du public selon les modalités de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement doit être organisée en cas d’augmentation de plus de deux ans de la durée d’exploitation d’une carrière, la nouvelle demande de prolongation devait faire l’objet d’une consultation du public d’une durée minimale de quinze jours :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation résultant de l’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’impossibilité pour l’exploitant de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté du 20 janvier 2026 ; ont été méconnus les articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-27, R. 181-43 du code de l’environnement ; les impacts générés par l’exploitation de la carrière sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement tiennent aux tirs de mines qui impliquent des nuisances sonores et vibratoires, affectant la commodité du voisinage et la sécurité publique ; l’arrêté contesté valide une nouvelle méthode de tirs pour une vitesse de vibration maximale inférieure à celle qui figurait dans le porter à connaissance et rien n’indique que cette méthode permettra un maintien des vitesses de vibration inférieures à 2 mm/s pour les constructions avoisinantes ; l’augmentation de la hauteur de front tiré de 5 à 15 mètres est de nature à faire augmenter les vibrations ; par ailleurs, le centre culturel communal est exclu de l’analyse des effets vibratoires alors qu’il s’agit de la construction la plus exposée ; ces inconvénients pour la commodité du voisinage, conjugués au fait que l’exploitant n’apparaît pas en mesure de respecter la limite de vitesse de vibration prescrite à la lecture des précédents relevés disponibles, portent atteinte aux intérêts protégé par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; par ailleurs, le porter à connaissance déposé par l’exploitant communique les résultats des vibrations induites au niveau de la falaise de Sainte-Croix mais n’identifie pas l’impact des vibrations sur cette falaise, située à proximité de constructions à usage d’habitation ; il existe un risque pour ces constructions et pour la sécurité publique des résidents si des effondrements ou éboulements de la falaise survenaient du fait des vibrations engendrées par les tirs de mines ; le risque est d’autant plus prégnant du fait de la mise en place d’une nouvelle méthode de tirs de mines qui n’identifie pas leurs effets sur la stabilité de la falaise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2604749 tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par un arrêté du 2 avril 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Cemex Granulats Rhône Méditerranée à poursuivre durant quinze ans l’exploitation d’une carrière de calcaire au lieu-dit « Les Hauts du Pigautier » sur le territoire de la commune d’Auriol, avec l’installation de premier traitement des matériaux extraits, dans le cadre d’un changement d’exploitant. Par un arrêté du 31 mai 2023, l’autorisation environnementale accordée à cette société a été prolongée jusqu’au 2 avril 2026 et l’autorisation d’extraire jusqu’au 2 octobre 2025. Par un porter à connaissance transmis le 1er octobre 2025, la société Cemex Granulats Rhône Méditerranée a sollicité une prolongation d’un an de la durée d’exploitation jusqu’au 2 avril 2027 et la modification de la méthode de tirs de mines. Par un arrêté du 20 janvier 2026, dont la commune d’Auriol demande la suspension, le préfet des Bouches-du-Rhône a modifié l’autorisation initiale accordée à la société Cemex Granulats Rhône Méditerranée pour l’exploitation de cette carrière, en autorisant l’exploitation jusqu’au 2 avril 2027 et l’extraction de calcaire jusqu’au 2 octobre 2026 pour une quantité de 150 000 tonnes au maximum, ainsi que l’expérimentation d’une nouvelle méthode de tirs de mines pour l’extraction dans les conditions prévues à l’article 4 de l’arrêté.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’arrêté du 20 janvier 2026, la commune d’Auriol fait valoir que cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à la préservation de la sécurité publique, compte tenu des vibrations induites par les tirs de mines au niveau de la falaise de Sainte-Croix située à proximité immédiate de constructions, sans que l’impact de ces vibrations et les effets de la nouvelle méthode de tirs de mines sur des hauteurs de front de taille triplées sur la stabilité de la falaise soient identifiées, avec un risque en cas d’effondrements ou d’éboulements. Toutefois, il résulte de l’instruction que cet arrêté a été accordé au vu d’une note technique sur l’évolution envisagée de la méthode de tirs et d’une note géotechnique sur l’impact des tirs de mines sur quinze mètres de hauteur notamment sur la stabilité des fronts de taille, et que son article 4, s’il indique que les fronts d’abattage sont constitués de gradins d’au plus quinze mètres de hauteur verticale, impose un objectif en fréquence de tirs d’au plus un tir toutes les quatre semaines pour les tirs sur quinze mètres de hauteur, une charge unitaire instantanée lors d’un tir d’au plus 17,1 kilogrammes de produits explosifs, un emploi de détonateurs électroniques en tri-détonation, une implantation précise de la foration des trous de mines avec profileur, théodolite ou modélisation par photogrammétrie, une vérification de la qualité de la foration par sonde, une actualisation, si besoin, du réseau de surveillance composé de quatre sismographes dont un au droit du centre culturel de la commune, un objectif en niveau vibratoire retenu au droit des constructions avoisinantes de 2 mm/s et la transmission dans les trois jours suivant chaque tir à l’inspection des installations classées d’un compte-rendu pour l’expérimentation des cinq premiers tirs de mines sur quinze mètres de hauteur comprenant les résultats des mesures de vibration et de surpression aérienne, le plan de tirs et le compte-rendu de foration. Compte tenu de ces éléments, et dès lors qu’elle se borne à soutenir que la société Cemex Granulats Rhône Méditerranée n’avait pas sollicité dans son porter à connaissance une diminution de la vitesse vibratoire à 2 mm/s, qu’il n’est pas établi que cette valeur pourrait être atteinte et que l’impact des vibrations engendrerait un risque sur la stabilité de la falaise elle-même, sans apporter aucune précision au soutien de cette affirmation, la commune d’Auriol n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône porterait une atteinte grave et immédiate à la préservation de la sécurité publique, notamment à l’égard des constructions avoisinantes. Par ailleurs, la commune d’Auriol n’apporte pas plus d’éléments à l’appui de ses allégations selon lesquelles la poursuite de l’exploitation de la carrière en cause ne serait pas d’intérêt public. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir du doute quant à légalité de l’arrêté contesté qu’elle invoque, tiré de l’absence de consultation préalable du public, et des délais de jugement de sa requête au fond, circonstance qui ne caractérise pas une urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Ainsi, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la demande de suspension présentée par la commune d’Auriol ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Auriol est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Auriol.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société Cemex Granulats Rhône Méditerranée.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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