Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2604883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2026 et le 26 mai 2026, M. C… B…, représenté par la société Vedesi, SCP d’avocats Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas & Tissot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le comité de direction de l’office municipal de tourisme de Villard-de-Lans l’a licencié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’office de tourisme de Villard-de-Lans, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le réintégrer provisoirement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé ;
3°) de mettre à la charge de l’office de tourisme de Villard-de-Lans une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il justifie d’une situation d’urgence en raison de l’impossibilité de retrouver rapidement du travail et des conséquences financières de la décision contestée qui lui cause une perte de 55 % de ses revenus ne lui permettant plus de faire face à ses charges malgré l’adaptation de son train de vie à cette situation ;
le président de l’office, auteur de la décision, ne justifie pas de sa compétence pour la signer en l’absence de délégation du maire de la commune ; il n’était pas davantage compétent pour lui adresser la convocation à l’entretien préalable et pour conduire cet entretien ;
le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les droits reconnus par les articles 39-2, 40 et 42 et suivants du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et l’article R. 272-19 du code général de la fonction publique n’ont pas été appliqués en l’absence de consultation de la commission consultative paritaire ; il a ainsi été privé d’une garantie ;
la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle qualifie d’insuffisance professionnelle des faits qui relèvent d’une qualification disciplinaire ;
la décision est fondée sur des faits qui ne sont matériellement pas établis, les attestations produites étant imprécises et peu circonstanciées et certains témoignages sujets à caution ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle qualifie les faits d’insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, l’office de tourisme de Villard-de-Lans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence et, en tout état de cause, un intérêt public fait obstacle à sa réintégration ;
les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026 à 12 heures 49, l’office de tourisme de Villard-de-Lans conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
M. B… a produit une note en délibéré enregistré le 27 mai 2026 à 16 heures 43.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2603639 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Vergnon, représentant M. B… ;
Me Cottignies représentant l’office du tourisme de Villard-de-Lans.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mai à 17 heures à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Par un contrat du 26 novembre 2024, M. B… a été recruté par l’office de tourisme de Villard-de-Lans pour occuper les fonctions de directeur pour une durée de trois ans. Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 24 février 2026, le comité de direction de l’office a décidé de licencier M. B…, par la décision contestée du 10 mars 2026, aux motifs, d’une part, qu’il avait fait preuve d’un défaut de qualités relationnelles avec les partenaires de l’office, d’autre part, d’un manque de qualités relationnelles avec le personnel de la structure auquel il ne délivre pas d’instructions claires créant un trouble et une désorganisation et ne se concerte pas avec les salariés impactés par ses prises de décisions et, enfin, qu’il a, à plusieurs occasions, fait preuve d’un comportement inadapté dans son comportement, son attitude et ses propos.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais du procès :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B… dirigées contre l’office de tourisme de Villard-de-Lans qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, la somme que demande l’office de tourisme de Villard-de-Lans en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office de tourisme de Villard-de-Lans tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à l’office de tourisme de Villard-de-Lans.
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Ours ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Bon de commande ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Ancien salarié
- Centre hospitalier ·
- Prothése ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Santé ·
- Charges ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Magistrat
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Education ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Obligation scolaire ·
- Gens du voyage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Différence culturelle ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Changement ·
- Assurance habitation ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.