Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2300400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300400 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex |
Texte intégral
(p)Vu la procédure suivante :(/p)
(p)Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :(/p)
(p)1°) de suspendre l’arrêté notifié le 10 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Eguilles a décidé de s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable DP 0130322400052 déposée auprès de ses services le 27 mars 2024 (/p)
(p)2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eguilles, ou aux services compétents de la Ville, de réexaminer la déclaration préalable de travaux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;(/p)
(p)3°) de mettre à la charge de la commune d’Eguilles la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.(/p)
(p)Elles soutiennent que :(/p)
(p)- leur requête n’est pas tardive ;(/p)
(p)Sur l’urgence :(/p)
(p)- l’urgence est constituée, compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues participe, à l’intérêt public qui s’attache à la qualité de la couverture du territoire communal par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt de la société Cellnex France de tenir ses engagements relativement à cette couverture : (/p)
(p)- comme l’illustrent les cartes produites, le site projeté permettra de combler un trou de couverture en autorisant un gain de population à plusieurs centaines d’habitants qui ne bénéficiaient pas, jusqu’alors, du service de des exposantes ;(/p)
(p)- il apparait également que les stations situées autour du projet litigieux sont relativement saturées au point que le service 4G pris en charge par les exposantes présente parfois des qualités qui excèdent à peine celles de la 3G ;(/p)
(p)Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :(/p)
(p)- la décision est insuffisamment motivée ; (/p)
(p)- les équipements en cause pouvaient régulièrement s’implanter sur une partie non urbanisée du territoire communal en application de l’article L.'111-4'du code de l’urbanisme, à la condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, ce qui est le cas ;(/p)
(p)- le projet a vocation à prendre place au sein d’un espace non boisé situé sur la parcelle BZ n°61.(/p)
(p)Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune d’Eguilles conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex, la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.(/p)
(p)TRIBUNAL ADMINISTRATIF(/p)
(p)DE MARSEILLE(/p)
(p)N°2009668(/p)
(p)___________(/p)
(p)SOCIETE BOUYGUES TELECOM ET SOCIETE CELLNEX(/p)
(p)___________(/p)
(p)Ordonnance du 17 septembre 2024 (/p)
(p)___________(/p)
(p)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE(/p)
(p)AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS(/p)
(p)Le président de la 10ème chambre(/p)
(p) (/p)
(p)Elle soutient qu’aucuns des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : (/p)
(p)- la décision attaquée est suffisamment motivée ;(/p)
(p)- l’implantation projetée est à l’évidence incompatible avec l’activité agricole pastorale ou forestière de cette parcelle densément boisée située au cœur dans l’espace naturel ;(/p)
(p)- en application des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, la société requérante aurait donc dû utiliser les antennes existantes, situées à proximité immédiate et éviter que la zone naturelle ne devienne un champ d’antennes : la société n’a ainsi pas suffisamment recherché à mutualiser les installations techniques déjà présentes avec les opérateurs déjà présents à proximité ;(/p)
(p)- le projet va impacter l’environnement.(/p)
(p)Vu :(/p)
(p)- les autres pièces du dossier ;(/p)
(p)- la requête au fond enregistrée sous le n° 2407859.(/p)
(p)Vu :(/p)
(p)- le code de l’urbanisme ;(/p)
(p)- le code de justice administrative.(/p)
(p)Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.(/p)
(p)Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.(/p)
(p)Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2024 à 10 heures, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :(/p)
(p)- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;(/p)
(p)- les observations de Me Cochet pour les sociétés requérantes TDF, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; (/p)
(p)- les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune d’Eguilles.(/p)
(p)La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.(/p)
(p)Considérant ce qui suit : (/p)
(p)Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :(/p)
(p)1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.(/p)
(p)En ce qui concerne l’urgence :(/p)
(p)2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.(/p)
(p)3. Les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de l’opérateur de téléphonie Bouygues, que le secteur en cause du territoire de la commune d’Eguilles n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur, pour le compte duquel le projet est envisagé. Elle démontre ainsi que le pylône projeté, et les antennes-relais qu’il a vocation à porter et dont il est le support nécessaire, permettront de couvrir des zones actuellement non prises en charge par les antennes relais déjà implantées sur le territoire communal. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à cette couverture et à la finalité de l’infrastructure projetée, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.(/p)
(p)En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : (/p)
(p)4. En vertu de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Par exception à ce principe, en vertu de l’article L. 111-4, peuvent être autorisées dans les parties non urbanisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées.(/p)
(p)5. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, le maire de la commune d’Eguilles s’est fondée sur l’unique motif tiré de ce que le projet d’installation d’antennes en dehors des parties urbanisées de la commune, ne rentre pas dans l’une des dérogations prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, au principe d’inconstructibilité fixé par l’article L. 111-3 du même code. Si la commune soutient tout d’abord, que l’installation de l’antenne en litige aurait dû être mutualisée avec celle d’un autre opérateur téléphonique implanté dans la commune, un tel moyen est inopérant dès lors que lorsque l’autorité d’urbanisme est saisie d’une déclaration préalable au titre des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, elle est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur et il ne lui appartient dès lors pas d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de celui-ci. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques ne peut qu’être écarté. Par suite, le projet d’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie, qui doit être regardée comme une construction et installation nécessaire à un équipement collectif au sens de l’article L. 111-4, ne s’avère pas incompatible avec l’activité agricole pastorale ou forestière de la parcelle en cause, entrant dans le champ des exceptions prévues par cet article à l’interdiction de principe fixée par l’article L. 111-3 sur laquelle est fondée la décision en litige. (/p)
(p)6. Par ailleurs, en soutenant dans son mémoire et à l’oral lors de l’audience que le projet va impacter l’environnement, la commune d’Eguilles doit être regarder comme sollicitant une substitution de motifs, tirée de la violation des dispositions de l’article R111-27 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».(/p)
(p)7. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. (/p)
(p)8. Pour s’opposer par l’arrêté litigieux à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex, le maire de la commune d’Eguilles fait valoir que « les travaux envisagés vont impacter l’environnement ». Or il ressort des pièces du dossier que le pylône de 24 mètres de hauteur, avec une faible emprise au sol de 5,15 m2 de haut, sur un espace peu boisé situé en zone naturelle, où de tels pylônes sont déjà visibles et qui ne présente aucun caractère particulier. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pylône ainsi implanté dans cette zone porterait atteinte à un paysage naturel. (/p)
(p)9. Il s’ensuit que les moyens susmentionnés sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué du 17 mai 2024. (/p)
(p)10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.(/p)
(p)11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.(/p)
(p)Sur les conclusions à fin d’injonction :(/p)
(p)12. En l’état de l’instruction, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le projet serait de nature à établir une quelconque atteinte sur la parcelle d’implantation. Par suite, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire d’Eguilles de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Bouygues télécom dans le délai d’un mois à compter de la notification. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.(/p)
(p)Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :(/p)
(p)13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Eguilles une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au même titre par la commune d’Eguilles.(/p)
(p)O R D O N N E :(/p)
(p)Article 1er : L’exécution de l’arrêté notifié le 10 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Eguilles s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex tendant à son annulation. (/p)
(p)Article 2 : Il est enjoint au maire d’Eguilles de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.(/p)
(p)Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.(/p)
(p)Article 4 : La commune d’Eguilles versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.(/p)
(p)Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et à la commune d’Eguilles.(/p)
(p)Fait à Marseille, le 14 octobre. 2024.(/p)
(p)Le juge des référés,(/p)
(p)Signé (/p)
(p)J.-L. Pecchioli(/p)
(p)La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.(/p)
(p)Pour expédition conforme(/p)
(p)P/le greffier en chef,(/p)
(p)Le greffier.(/p)
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