Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2302759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 845,76 euros en réparation des pertes de traitement subies entre septembre 2018 et août 2019 ;
2°) de condamner l’État à lui verser, à titre principal, la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la minoration du montant de sa pension de retraite, ou, subsidiairement, une rente mensuelle de 150 euros jusqu’à son décès, rétroactivement à compter de septembre 2019 ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tableau d’avancement 2018 au grade de professeur des écoles hors classe est illégal au regard des dispositions de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que l’avancement s’effectue par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ;
- le critère de répartition aboutissant à retirer des enseignants masculins qui remplissent les conditions pour être promus afin de promouvoir des femmes classées en rang inférieur n’est pas prévu par les textes et porte atteinte au principe d’égalité professionnelle ;
- ce tableau est entaché d’une discrimination fondée sur le sexe, ce qui est interdit par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- l’administration ne peut utilement se prévaloir de la note de service ministérielle n° 2018-025 du 19 février 2018 est dépourvue de valeur normative ;
- l’article L. 522-4 du code de la fonction publique invoqué par l’administration n’était pas entré en vigueur à la date d’établissement du tableau d’avancement ;
- ces illégalités sont fautives et lui ont causé directement des préjudices sans que l’administration puisse lui reprocher ses choix de carrière ;
- il a été privé d’une partie de son traitement entre septembre 2018 et août 2019 pour un montant de 1 845,76 euros ;
- il été également privé de l’opportunité d’accéder à la « hors classe » avant son départ en retraite, la perte mensuelle peut être estimée à la somme de 150 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui seront indemnisés à hauteur de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2025 et le 24 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune illégalité fautive n’a été commise par l’Etat dans l’établissement du tableau d’avancement au regard tant des dispositions de l’article L. 522-4 du code de la fonction publique que de la valeur des enseignantes dont le classement a été avancé dans le tableau définitif en raison d’une valeur professionnelle et d’une expérience supérieures à celle de M. B… ;
- M. B… n’a subi aucun préjudice dès lors que le montant de sa pension de retraire résulte de ses choix de carrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Me Combes, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, instituteur depuis 1985, est devenu professeur des écoles le 1er septembre 2009. En 2018, il était éligible à une promotion à la hors-classe des professeurs des écoles. Il a obtenu 160 points et s’est trouvé classé à la 266ème place du projet de tableau d’avancement. La rectrice de l’académie de Grenoble ne l’a pas finalement pas inscrit sur le tableau d’avancement définitif qui retient 268 promus. Par deux courriers reçus le 28 août 2018, M. B… a demandé à l’inspectrice d’académie et à la rectrice d’académie de Grenoble de l’intégrer à la liste des agents promus à la hors-classe au titre de l’année 2018. En l’absence de réponse de leur part, M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de ce tableau d’avancement en tant qu’il n’y figure pas. Par jugement du 23 janvier 2020, sa requête a été rejetée comme irrecevable. Par courrier du 22 décembre 2022, M. B…, désormais à la retraite, a demandé sans succès au rectorat de Grenoble l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du tableau d’avancement de l’année 2018. Par sa requête, il demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice en raison de cette faute.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « (…) L’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. (…) ». L’article 25-1 du décret du 1er août 1990 ci-dessus visé dispose que : « (…) IV. – Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur ». Aux termes de l’article 25 du même décret : « (…) Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État. (…) ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 1er septembre 2005 : « I. – A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’État, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les tableaux d’avancement sont établis par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents remplissant les conditions requises pour obtenir une promotion.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicables prévoient que « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs (…) identité de genre (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’au titre du tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles de l’année 2018, M. B… bénéficiait de 160 points par application du barème national indicatif traduisant les critères de valeur professionnelle et s’est trouvé classé à la 266ème place du projet de tableau d’avancement comprenant un contingent de 268 agents promouvables. Dans l’objectif d’assurer l’égalité entre hommes et femmes, la rectrice de l’académie de Grenoble a alors décidé d’effectuer un rééquilibrage de ce tableau et de promouvoir des enseignantes afin d’obtenir un ratio de 85% de promouvables presque identique au ratio de leur représentativité dans le corps des professeurs des écoles en Isère. L’application de ce ratio s’est ainsi traduite par la promotion de quinze enseignantes classées au-delà de la 268ème position au sein du tableau provisoire initialement publié établi par ordre de mérite en lieu et place de 15 hommes dont M. B….
Pour justifier de la légalité de cette répartition, la rectrice de l’académie de Grenoble se prévaut d’abord des dispositions de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 en vertu desquelles « il est tenu compte », pour l’avancement de grade, « de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion ». Toutefois, en tout état de cause, ces dispositions, issues de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ne sont entrées en vigueur que le 8 août 2019 et, par conséquent, elles n’étaient pas applicables pour l’établissement du tableau d’avancement de l’année 2018.
La note de service ministérielle n°2018-025 du 19 février 2018 se borne ensuite à demander aux rectrices et recteurs d’académie d’accorder, lors de l’établissement du tableau d’avancement, « une attention toute particulière » à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’à « l’équilibre entre les femmes et les hommes » et de veiller à « présenter devant la CAPD un bilan annuel des avancements et des promotions de votre département, intégrant des données par genre ». Dès lors, à supposer que ces dispositions aient une valeur normative, elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet d’écarter l’application des critères de priorité définis par le législateur tenant à l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle dans l’objectif d’aboutir à une représentation des femmes au sein du tableau d’avancement équivalente à la proportion de femmes dans le corps des professeurs des écoles en Isère.
Enfin, l’administration soutient, dans ses écritures en défense, que les enseignantes dont le classement a été « avancé » dans le tableau d’avancement définitif disposent, en réalité, d’une valeur professionnelle et d’une expérience supérieures à celle de M. B…. Ce nouveau motif n’est toutefois pas établi en l’absence d’une analyse précise des mérites comparés de cet agent par rapport aux autres enseignantes finalement promues avec un rang de mérite inférieur dans le projet d’avancement initial. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée par l’administration.
Il s’ensuit que la comparaison des mérites des agents candidats a ainsi été effectuée par application d’un critère non prévu par les textes précités au point 2. M. B… est donc fondé à soutenir que l’administration ne l’a pas promu pour des considérations étrangères à ses mérites professionnels. Dès lors, l’Etat a commis une illégalité fautive en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles.
Sur la réparation du préjudice :
En premier lieu, le refus illégal de nommer M. B… en qualité de professeur des écoles hors classe l’a privé du bénéfice du traitement afférent à ce grade entre le 1er septembre 2018 et la date de son départ à la retraite qui est intervenu le 1er septembre 2019. Eu égard aux pièces produites par le requérant, la perte nette de traitement qu’il a subie entre les mois de septembre 2018 à août 2019 doit être évaluée à la somme non contestée de 1 845,76 euros.
En deuxième lieu, cette faute a également privé M. B… du bénéfice d’une majoration de sa pension de retraite qui aurait dû être calculée sur la base du traitement indiciaire afférent au grade du 4éme échelon de la « hors classe » de professeur des écoles et non celui du 11éme échelon de la classe normale. Ce préjudice trouve son origine directe dans la faute commise par l’Etat et non dans les choix de carrière de l’intéressé. Il y a lieu de lui allouer, à ce titre, une somme correspondant à la différence entre la pension liquidée à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle il a été admis à la retraite à l’indice majoré 669 et celle qu’il aurait dû percevoir s’il avait été nommé et reclassé comme professeur des écoles au 4éme échelon hors classe à compter du 1er septembre 2018 à l’indice majoré 710. Cet écart, calculé à partir du taux de remplacement de 67,365 % retenu par l’administration, majoré de 10 % pour ses trois enfants, peut être estimé à une perte mensuelle nette de 114 euros. Entre le mois de septembre 2019 et la date du présent jugement, la minoration de pension de retraite de M. B… doit être évaluée à la somme totale de 9 006 euros. Pour l’avenir, à compter du mois d’avril 2026, en appliquant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 17,494 par le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais pour une homme âgé de 65 ans, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 23 931,79 euros. Le préjudice total subi par le requérant au titre de la minoration de sa pension de retraite s’élève donc à la somme totale de 32 937,79 euros.
En troisième et dernier lieu, M. B… n’établit pas la réalité du préjudice moral dont il demande réparation. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 34 7833,55 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de justice administrative
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