Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2206556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 27 avril 2023, M. C… A… et la société civile immobilière (SCI) Moiry Village, représentés par Me Oster, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Poisy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. D… pour le détachement d’un lot en vue de construire, sur la parcelle cadastrée section AT n° 1083, sise 197, route de Moiry, ensemble la décision du 10 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poisy une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-35 et suivants du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article Uh 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, M. D…, représenté par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune de Poisy, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Oster, représentant les requérants, de Me Frigière, représentant la commune de Poisy et de Me Sansiquet, substituant Me Olivier, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
Le 16 décembre 2021, M. D… a déposé une déclaration préalable pour le détachement d’un lot en vue de construire sur la parcelle cadastrée section AT n° 1083, sise route de Moiry à Poisy. Par un arrêté en date du 21 avril 2022, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. A… et la SCI Moiry Village ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par le maire le 10 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-35 et suivants du code de l’urbanisme. Toutefois, ces dispositions sont relatives aux déclarations préalables portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination. Elles ne sont pas applicables aux déclarations préalables portant sur un projet d’aménagement telle qu’une déclaration préalable pour le détachement d’un lot en vue de construire. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article Uh 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Accès et voirie / Dispositions relatives à la sécurité publique en matière d’accès routier / Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet de créer un nouvel accès à une voie publique ou de modifier les conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie concernée. (…) Accès / Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique (…) En tout état de cause, la pente des voies privées et des accès à une voie publique ou privée ne sera pas supérieure à 12 % ».
Il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au lot détaché est désherbée, qu’elle présente une largeur d’environ 3 mètres et une pente de 15 % qui méconnaît les dispositions précitées prévoyant une pente de 12 %. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette illégalité ne pourra pas être corrigée lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme de la construction. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au tènement mesure environ 3 mètres de largeur, ce qui ne permet pas le croisement de deux véhicules ni l’accès des engins de secours. Toutefois, cette voie aura vocation à desservir une seule parcelle, elle bénéficie d’une bonne visibilité, et débouche sur un dégagement qui dessert deux maisons individuelles et un garage. Par ailleurs, s’il est constant que les engins de sécurité incendie ne pourront pas accéder jusqu’à la parcelle, ils pourront accéder au dégagement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 Dispositions générales / En aucune cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et à son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l’obtention du permis de construire (…) 11.2 – Dispositions particulières / 11.2.1 – Bâtiments repérés comme patrimoniaux : Le projet de restauration des bâtiments repérés comme patrimoniaux doit respecter l’aspect, les volumes, le caractère, les proportions, les formes, et d’une façon générale le dessin des détails. / 11.2.2 – Implantation des constructions nouvelles : Les constructions, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s’adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes (…) ».
Les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives aux constructions, à l’encontre d’une déclaration préalable de division en vue de construire. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration préalable prévoit la destruction du puits situé sur la parcelle cadastrée section AT n° 1083, ni qu’elle modifie le traitement de la pente d’accès au tènement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… et la SCI Moiry Village ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de M. A… et la SCI Moiry Village, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Poisy et une somme de 1 500 euros à verser à M. D….
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… et de la SCI Moiry Village est rejetée.
Article 2 :
M. A… et la SCI Moiry VIllage verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Poisy et la somme de 1 500 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Poisy et à M. B… D….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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