Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2508615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 juin et
2 juillet 2025, Mme B C A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 21 mars et 21 mai 2025 par lesquelles les préfets de police et du Val-de-Marne ont clôturé ses demandes de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de transmettre le dossier complet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction du dossier, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la prise d’une décision expresse sur son droit au séjour ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans le délai de 24 heures à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les deux demandes de renouvellement de titre en litige étaient complètes et qu’elles révèlent un refus d’instruire ces demandes ;
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que les décisions litigieuses portent sur des demandes de renouvellement de titre de séjour, tandis que, malgré ses diligences, elle est dépourvue de document l’autorisant à séjourner en France ;
— son emploi d’agent contractuel de la Ville de Paris n’a pas été renouvelé en conséquence de l’absence de traitement effectif de sa demande de renouvellement de titre, alors qu’elle a la charge de deux enfants mineurs ;
— les deux décisions litigieuses sont dépourvues de la mention de l’identité et de la qualité de leurs auteurs, et sont entachées de l’incompétence de ces derniers ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— la décision du 21 mars 2025 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il appartenait au préfet de police de transmettre sa demande au préfet du Val-de-Marne ;
— la décision du 21 mai 2025 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le préfet du
Val-de-Marne est la seule autorité compétente pour instruire sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que Mme A est convoquée le 10 juillet 2025 à 09h00 pour présenter son dossier physique complet et obtenir la délivrance d’un récépissé.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2508661 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Robach, substituant Me Rosin, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre que la convocation produite par le mémoire en défense comportait la date du 1er juillet et qu’en conséquence elle s’est présentée à la préfecture, mais qu’elle s’est vu opposer un nouveau refus d’enregistrement et de délivrance de récépissé, qu’une nouvelle convocation lui a été donnée le 15 juillet mais qu’elle porte sur le dépôt d’une première demande et qu’en conséquence, le récépissé qui lui sera remis à cette occasion ne l’autorisera pas à travailler tandis que la reprise de son emploi dépend de ce document, et qu’elle demande que l’injonction de délivrance d’un récépissé soit prononcée avec un délai de
vingt-quatre heures,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la mention figurant sur la convocation du 15 juillet ne lie pas le service et ne fera pas obstacle à la délivrance d’un récépissé autorisant le travail de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 27 mars 1990 à Bagam (Cameroun), entrée en France le 20 novembre 2018, a bénéficié le 7 juin 2019 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour motif de santé, régulièrement renouvelée jusqu’au 17 février 2020. La requérante a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu’au 31 juillet 2023. Le 3 mars 2025, Mme A a présenté auprès du préfet de police une demande de renouvellement de titre et de délivrance d’une carte de résident longue durée UE, clôturée le 21 mars au motif qu’elle relève de la compétence du préfet du Val-de-Marne. La requérante a déposé une nouvelle demande le 16 mai 2025, clôturée le 21 mai suivant au motif qu’une demande était déjà en cours d’instruction. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions de clôture.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation le 10 juillet 2025 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, d’une part, il ressort du débat intervenu à l’audience que la convocation produite par le mémoire en défense comportait une date du 1er juillet, et que le dossier de demande de titre de séjour présenté à cette occasion a été refusé. D’autre part, si une nouvelle convocation a été délivrée à Mme A pour le
15 juillet, elle précise que le rendez-vous ainsi fixé porte sur le dépôt d’une première demande de titre de séjour. Dès lors, au regard de la confusion ainsi créée, l’affirmation à l’audience du conseil du préfet du Val-de-Marne selon laquelle cette mention ne fera pas obstacle à la remise d’un récépissé autorisant Mme A à travailler ne peut suffire à garantir la délivrance effective d’un tel document provisoire de séjour. Il s’ensuit que les circonstances particulières de l’espèce ne permettent pas, à la date de notification de la présente ordonnance, de regarder les conclusions à fin de suspension de la requête comme ayant perdu leur objet. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le préfet de police était fondé à refuser d’enregistrer la demande de titre par la requérante, dont le domicile est situé dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, les circonstances invoquées par Mme A ne sont pas de nature à caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision. En revanche, le refus d’enregistrer la demande de renouvellement de titre opposé le 21 mai 2025 à
Mme A par le préfet du Val-de-Marne, alors que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 21 mars 2025 arrivait à expiration le 20 juin suivant, a eu pour conséquence d’entraîner le non-renouvellement du contrat à durée déterminée passé avec la Ville de Paris que la requérante occupait depuis 2023. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être retenue à l’égard de la décision du préfet de police du 21 mars 2025. En revanche, elle doit être regardée comme satisfaite à l’égard de la décision du préfet du Val-de-Marne du
21 mai 2025.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 mai 2025 :
6. Il résulte de l’instruction que la première demande de renouvellement de titre de séjour, présentée par Mme A au guichet de la préfecture de police le 3 mars 2025, a été clôturée au motif qu’elle relève de la compétence territoriale de la préfecture du
Val-de-Marne, en conséquence du déménagement de la requérante. Le préfet du Val-de-Marne n’apporte aucune précision sur la demande de titre, déjà en cours d’instruction, ayant justifié la clôture de la seconde demande de titre déposée par Mme A le 16 mai 2025 sur la plateforme ANEF. Enfin, il ne conteste pas le caractère complet de cette demande. Dans de telles circonstances, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et complet de la situation de la requérante et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé la demande de titre présentée par Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
8. Mme A est convoquée le 15 juillet 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par conséquent, la suspension prononcée implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, à condition qu’elle soit complète. Eu égard à l’urgence particulière de la situation professionnelle de Mme A, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre à la disposition de la requérante, sur son compte personnel ANEF, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut de compte actif, de lui adresser par lettre recommandée un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 21 mars 2025 sont rejetées.
Article 2 : L’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part, à l’occasion du rendez-vous fixé le 15 juillet 2025, d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, à condition qu’elle soit complète, et d’autre part de mettre à la disposition de la requérante, sur son compte personnel ANEF, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut de compte actif, de lui adresser par lettre recommandée un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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