Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2606686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2025, N° 2534903/6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme C… épouse B…, représentée par Me Haddag, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2534903/6 du 22 décembre 2025 dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2602348 du 5 février 2026, pour enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de procéder, sur le fondement de l’article L 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance 2601348 du 5 février 2026 et fixée à 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions de l’ordonnance n° 2534903/6 du 22 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2602348 du 5 février 2026, n’ont pas été exécutées et qu’il convient de liquider l’astreinte à compter du 21 février 2026.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2534903/6 du 22 décembre 2025 ;
- l’ordonnance n° 2601348 du 5 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 6 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Claux, juge des référés ;
- les observations de Me Haddag, représentant Mme A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2534903/6 du 22 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie par Mme A… épouse B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir suspendu, à l’article 1er, l’exécution de la décision implicite du 9 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, a, à l’article 2, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. En raison de l’absence de réexamen dans le délai imparti par l’ordonnance du juge des référés, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, a modifié, par une ordonnance n° 2602348 du 5 février 2026, l’injonction inscrite à l’article 2 de l’ordonnance n° 2534903/6 du 22 décembre 2025 et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, d’une part, de modifier à nouveau, sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance du 22 décembre 2025 en enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à liquidation provisoire de l’astreinte de 100 euros de retard fixée par les ordonnance précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
S’il résulte de l’instruction que Mme A… a été convoquée le 12 février 2026 à la préfecture de police, il est constant que le préfet de police n’a pas réexaminé la situation de l’intéressée dans le délai imparti par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 22 décembre 2025 telle que modifiée par l’ordonnance du 5 février 2026. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Toutefois, l’ordonnance du 5 février 2026 modifiant celle du 22 décembre 2025 ayant déjà fixé au préfet de police un délai d’exécution, aujourd’hui expiré, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de modifier l’ordonnance du 22 décembre 2025 afin de fixer à l’administration un nouveau délai d’exécution assorti d’une nouvelle astreinte. Par suite, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L 521-4 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui.
Le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations à l’instance, n’établit pas avoir exécuté l’article 2 de l’ordonnance n° 2602348 du 5 février 2026 enjoignant à ce qu’il statue sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance dont il est constant qu’elle est intervenue le 6 février 2026. Il doit donc être regardé comme n’ayant pas, à la date de la présente ordonnance, exécuté cette décision. Il y a donc lieu de procéder, au bénéfice de Mme A…, à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’article 2 de l’ordonnance 2602348 du 5 février 2026 au taux de 100 euros par jour de retard pour la période allant du 22 février au 9 mars 2026 inclus, soit seize jours, pour un montant de 1 600 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, à verser à Mme A… la somme de 1 600 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme C… épouse B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
JB. Claux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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