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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 févr. 2023, n° 2002453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Theus Industries |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2020 sous le n°2002453, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, la SAS Theus Industries, représentée par son directeur, M. B, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation relative à la créance de crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des années 2014 à 2017,
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— toutes les données disponibles dans le logiciel SAGE n’ont pas été retenues par l’administration ;
— l’extraction fournie au service le 28/11/2018, indiquant le code correspondant à chaque personne, était exacte à l’instant T, mais n’est pas identique celle effectuée en 2014 ;
— des heures concernant MM. Benjamin A, Michel Vasse et Jerry Lalouette, éligibles au titre du CIR/ crédit impôt innovation (CII), ont été écartées à tort pour 2014.
— les heures pointées dans l’application SAGE ne constituent qu’une partie des heures de recherche retenues pour le crédit d’impôt.
— la doctrine administrative ne mentionne pas que seules les heures pointées dans le logiciel de suivi doivent être retenues ;
— l’analyse des données du logiciel SAGE, des agendas du personnel et des fiches de suivi papier lui permettent de rapprocher le nombre d’heures de recherche par rapport au total d’heures travaillées ;
— la position de l’administration fiscale, qui se borne à ne retenir que des heures pointées dans le logiciel de gestion commerciale SAGE, excluant par là tout autre moyen de suivi (agendas, suivi papier) ne se base sur aucun argument légal ;
— les relevés de tâches et tableaux de synthèse ne sont pas des éléments produits a posteriori, pour les besoins de la cause, mais simplement une remise en forme des éléments en sa possession depuis 2014, qui lui ont servi à la réalisation des déclarations CIR/CII.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E D ;
— et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Theus Industries, qui exerce une activité spécialisée dans la fabrication de cheminées métalliques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle, par deux propositions de rectification des 20 décembre 2018 (pour 2014) et 13 mai 2019 (pour 2015, 2016 et 2017), le service a remis en cause les CIR 2014 à 2017. L’administration fiscale a en conséquence assigné à la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2014 à 2017, mises en recouvrement par un avis du 16 décembre 2019 pour un montant total de 320 214 euros. La société Theus Industries demande au Tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; () « . Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. La société Theus Industries soutient que seule une partie des rémunérations de ses salariés employés dans des activités de recherche auraient été reconnues éligibles au crédit d’impôt recherche. Elle expose notamment que toutes les données disponibles dans son logiciel de suivi dénommé SAGE n’ont pas été retenues par l’administration, certains codes d’extraction ne correspondant pas à la réalité, qu’ainsi, des heures concernant plusieurs de ses collaborateurs, éligibles au titre du CIR/CII, ont été écartées à tort pour 2014. Elle fait valoir que les heures pointées dans l’application SAGE ne constituent qu’une partie des heures de recherche retenues pour le crédit d’impôt dès lors qu’il convient de prendre en compte également des agendas du personnel et des fiches de suivi papier, lesquels permettent de rapprocher le nombre d’heures de recherche par rapport au total d’heures travaillées. Elle ajoute que les relevés de tâches et tableaux de synthèse qu’elle produit constituent une remise en forme des éléments en sa possession depuis 2014, qui lui ont servi à la réalisation des déclarations CIR/CII.
5. De son côté, le service relève qu’au terme de la présentation détaillée faite au vérificateur de l’organisation mise en place dans la société en matière de suivi des heures, que ce suivi des heures de recherche effectuées était, sur la période vérifiée, exclusivement établi à partir de l’application SAGE, qui centralisait l’ensemble des heures dédiés aux différents projets de recherche conduits. L’administration fiscale fait valoir qu’interrogée sur l’origine des écarts substantiels entre les heures déclarées en matière de CIR et celles effectivement recensées dans l’application de suivi SAGE, la société les a expliqués par des défaillances dans son suivi horaire, faute de disponibilité en temps pour ce faire et d’un relevé rigoureux de la part du personnel concerné, tout en constatant que ces défaillances se sont progressivement résorbées au fil des années avec la mise en place d’un suivi plus rigoureux et affiné.
6. La société Theus Industries produit à l’appui de ses prétentions un tableau reprenant toutes les données extraites du logiciel SAGE pour M. C A au titre de l’année 2014, faisant apparaître un total de 1 615,5 heures pointées, une extraction directe du logiciel SAGE du mois d’avril 2014 pour montrer la correspondance entre les données directement extraites du logiciel et le tableau global de l’année 2014 et un tableau récapitulatif des heures de M. C A éligibles au titre du CIR 2014.
7. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il résulte du compte-rendu d’investigation du 28 janvier 2018, contresigné par le représentant de l’entreprise, que le suivi horaire du personnel de recherche n’était pas, au moment du contrôle, effectué rigoureusement. Le tableau horaire produit par la société pour justifier de ses allégations a été établi et présenté pour la première fois dans le cadre de la réclamation contentieuse et dans la présente instance. Ledit tableau n’est pas assorti de pièces précisant pour chaque étude éligible au CIR, le détail des domaines d’intervention de chacun des chercheurs et les dates auxquelles ils ont travaillé sur chacun des projets de recherche. Les éléments produits ne sont pas davantage corroborés par un tableau des relevés des tâches, fixant les dates et la durée de la participation des intéressés à chacun des programmes de recherche. Dans ces conditions, le quantum de la participation des intéressés à ces programmes n’est pas établi de manière suffisamment probante par les pièces produites à l’instance, lesquelles ne sont pas assorties de précisions suffisantes. Par conséquent, les dépenses de personnel en litige ne peuvent être admises, sur le seul fondement des extractions informatiques produites, comme constituant des prestations de RetD. La doctrine de l’administration fiscale, dont les références ne sont pas précisées dans les écritures de la requérante, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le service, qui avait demandé lors du contrôle sur place à connaître la répartition précise des heures affectées aux projets génériques Himproductives, BT0000, Hassistance, Laboratoire, Labogaz Labonoxcov, Majrepoussage et Majdossier, entre heures dédiées à des projets de recherche éligibles et non éligibles, n’a pu obtenir de réponse précise, la société ayant indiqué qu’il n’était pas possible de connaître cette répartition dès lors que l’alimentation de l’application centralisatrice des heures, SAGE, ne prévoyait pas ce niveau de détail.
9. Si, dans sa requête, la société précise que les heures éligibles, initialement codées sur des affaires généralistes, ont été réaffectées aux codes projets correspondants dans le dossier transmis à l’administration fiscale dans le cadre de la réclamation contentieuse du 03/03/2020, lesdits éléments, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, ne justifient pas à eux-seuls du bien-fondé de ses allégations.
10. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les dépenses en litige de la société Theus Industries n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt recherche sur le fondement des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Theus Industries n’est pas fondée à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2014 à 2017.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Theus Industries est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Theus Industries et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
P. D
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2002453
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