Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2604714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de répondre explicitement à sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée compromet son activité professionnelle et l’empêche de voyager ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît les a), f) et h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi que les articles 6-1, 6-2 et 6-5 du même accord, dont il remplit toutes les conditions de délivrance, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, le requérant ayant été convoqué le 12 mai 2025 pour se voir remettre un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le numéro 2604713 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 à 11h00 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, représentant M. A…, qui fait notamment valoir que l’urgence est toujours caractérisée malgré la délivrance d’un récépissé d’une première demande de titre de séjour d’une durée de trois mois valide jusqu’au 11 août 2026 autorisant M. A… à travailler, dès lors que ce document ne lui permet pas de voyager, alors que sa demande portait bien sur un renouvellement de titre de séjour et non sur une première délivrance, et que la durée du document provisoire remis limite toujours son activité professionnelle, notamment quant à la durée des missions qu’il est en mesure d’accepter.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 décembre 1964, a épousé le 6 novembre 1999 une ressortissante française. Il n’est pas contesté qu’il réside habituellement en France avec son épouse depuis le 15 mars 2001, sous couvert de certificats de résidence algériens de dix ans régulièrement renouvelés, mais en dernier lieu pour une durée d’un an seulement jusqu’au 3 avril 2024. Il n’est pas davantage contesté qu’il a déposé le 25 juin 2025, par présentation personnelle en préfecture, une demande tendant à se voir délivrer à nouveau un certificat de résidence algérien de dix ans ou subsidiairement à obtenir le renouvellement de son titre d’une durée d’un an. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère que le délai écoulé entre l’expiration du précédent titre de séjour de M. A… et le dépôt de sa demande le 25 juin 2025 résulte de difficultés techniques qui ne lui sont pas imputables. Compte tenu par ailleurs de l’ancienneté de séjour en France de M. A… et de l’incidence non contestée de la décision en litige sur sa liberté d’aller et de venir, notamment pour se rendre en juillet 2026 en Algérie, ainsi que sur l’activité de l’entreprise individuelle de peinture intérieure et extérieure qu’il exploite depuis 2014, M. A… justifie suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence, sans qu’y fasse obstacle la seule remise le 12 mai 2026 d’un récépissé de première demande de titre de séjour d’une durée limitée à trois mois, quand bien même ce document, qui ne mentionne au demeurant qu’une demande de titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », autorise le requérant à travailler.
En l’état de l’instruction, eu égard à la situation administrative et matrimoniale de M. A… sur le territoire français, et en l’absence notamment de toute contestation en défense, les moyens tirés de la méconnaissance des a), f) et h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en litige.
Eu égard au caractère provisoire des mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation de M. A… et qu’elle prenne une décision explicite sur sa demande. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance de référé, le versement à M. A… d’une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de prendre une décision explicite sur celle-ci dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera M. A… la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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