Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2604797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, la préfète de l’Isère, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. D… A… de quitter le logement qu’il occupe indument, situé HUDA Adoma La Verpillière, 44 avenue d’Artois, 38070, Saint-Quentin-Fallavier ;
2°) de l’autoriser à expulser l’intéressé avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Elle soutient que :
la requête, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A… a été débouté du droit d’asile en dernier lieu par décision de la CNDA du 29 janvier 2024, notifiée le 20 février 2024, et qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2024 a été notifiée à l’intéressé ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement d’urgence du département sont saturés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, M. A…, représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, les conclusions aux fins d’expulsion sont dépourvues de caractère urgent et utile, dès lors que :
* la préfète de l’Isère ne justifie pas du nombre de places disponibles au sein du dispositif d’hébergement d’urgence du département ou du nombre de demandeurs d’asile en Isère ;
* il est placé dans une situation de grande vulnérabilité compte tenu de ses troubles psychiatriques nécessitant un suivi régulier et un traitement quotidien ;
les conclusions aux fins d’expulsion se heurtent à une contestation sérieuse en ce qu’elles méconnaissent les articles L. 552-14 et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux doivent lui être octroyés compte tenu :
* de sa vulnérabilité médicale ;
* de l’absolue nécessité de poursuivre les soins dont il bénéficie ;
* du besoin d’accompagnement social pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et l’obtention de documents d’identité ;
* de l’absence de solution prise par la préfète de l’Isère informée de la situation ;
il doit être enjoint à la préfète de l’Isère de lui proposer un hébergement adapté à son état de santé ;
le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit lui être accordé ;
l’Etat doit être condamné à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle totale ne lui est pas accordée, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026, Mme B… a lu son rapport et entendu Mme C…, représentant la préfète de l’Isère, et Me Mathis, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
M. A…, ressortissant gambien né le 3 août 1990, a été admis à partir du 12 mai 2021 au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé HUDA Adoma La Verpillière, 44 avenue d’Artois, 38070, Saint-Quentin-Fallavier. Par la présente requête, la préfète de l’Isère demande au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’il occupe indûment et d’autoriser, au besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’OFRPA le 26 septembre 2022, décision notifiée le 4 octobre de la même année, rejet confirmé par une décision de la CNDA du 29 janvier 2024, notifiée le 20 février de la même année. L’intéressé s’est maintenu indûment dans son lieu d’hébergement depuis le 29 février 2024, en dépit d’une première mise en demeure infructueuse de quitter les lieux de l’OFII, notifiée le 30 avril 2024, et d’un courrier de la préfète de l’Isère du 23 mars 2026, portant le même objet. Le 12 mars 2024, la préfète de l’Isère a pris à l’encontre de M. A… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Depuis lors, M. A… occupe l’hébergement sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la préfète de l’Isère ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, il ressort de l’instruction que M. A… ne pouvait valablement ignorer l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, dès lors que celle-ci lui a régulièrement été notifiée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de l’Isère tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A…, de libérer le logement qu’il occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile situé HUDA Adoma La Verpillière, 44 avenue d’Artois, 38070, Saint-Quentin-Fallavier. Faute pour lui d’avoir libéré les lieux et emporté ses effets personnels, la préfète pourra faire procéder à son expulsion, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à ses frais et risques au besoin en concourant à la force publique. Compte tenu de l’état de santé particulièrement précaire de M. A…, il a lieu d’assortir cette injonction d’un délai de deux mois, l’intéressé pouvant disposer d’une solution d’hébergement ou du dispositif de préparation au retour.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il est enjoint à M. A… de quitter dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe situé HUDA Adoma La Verpillière, 44 avenue d’Artois, 38070, Saint-Quentin-Fallavier.
Article 3 :
En l’absence de départ volontaire de M. A…, la préfète de l’Isère pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 22 mai 2026.
La juge des référés,
La greffière,
M. B…
E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Gestion ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Changement ·
- Mesures d'urgence ·
- Statut ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Attaque ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Jeune ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Sri lanka ·
- Interprète ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Pologne
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.