Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2605281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Schurmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’atteinte portée à sa situation caractérise la condition d’urgence ;
– la décision, qui ne comporte ni le nom ni la qualité du signataire, a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu
– la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2605280, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. A… sont manifestement mal fondés. Dans ces conditions sa requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
La requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de rejeter la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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