Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2605714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n°2605714 enregistrée le 27 mai 2026, la société par action simplifiée Alpsman corporation et la société par action simplifiée LVO, représentées par la SELASU Live avocat agissant par Me Piegay demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le maire de la commune de Bellecombe-en-Bauges a interdit le passage de la course Alpsman sur son territoire le 6 juin 2026 entre 10h45 et 13h30;
d’enjoindre à la commune de Bellecombe-en-Bauges de ne pas faire obstacle, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, au déroulement de la manifestation sportive Alpsman selon les modalités déclarées et autorisées, notamment en ce qui concerne la traversée de la commune par le parcours cycliste ;
de mettre à la charge de la commune de Bellecombe-en-Bauges la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
elles disposent d’un intérêt à agir ;
la condition d’urgence est remplie ; la course doit se dérouler le 6 juin 2026 ; 900 participants et plusieurs partenaires sont impliqués dans le projet ;
Il est porté atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
il est porté atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ;
il est porté atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ;
il est porté atteinte grave et manifestement illégale à la liberté des événements sportifs en France ;
II/ Par une requête N°2605771 enregistrée le 29 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Laumet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) prendre toutes mesures propres à mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales à la liberté fondamentale de la pratique du sport résultant de l’arrêté n° 2026-01 du 21 mai 2026 afin de permettre la réalisation et la traversée de la course de l’ALPSMAN sur la commune de Bellecombe-en-Bauges le 6 juin 2026
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le maire de la commune de Bellecombe-en-Bauges a interdit le passage sur le territoire de la commune de la course cycliste de L’ALPSMAN le 6 juin 2026 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Bellecombe-en-Bauges de ne pas faire obstacle, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, au déroulement de la manifestation sportive ALPSMAN selon les modalités déclarées et autorisées, notamment en ce qui concerne la traversée de la commune de Bellecombe-en-Bauges par le parcours cycliste ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bellecombe-en-Bauges la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il dispose d’un intérêt à agir en qualité de participant inscrit à la course ;
la condition d’urgence est remplie ; la course doit se dérouler le 6 juin 2026 ; 900 participants et plusieurs partenaires sont impliqués dans le projet ;
il est porté atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il est porté atteinte à la liberté de pratiquer un sport, composante de la liberté individuelle, modalité de la liberté personnelle et de la liberté d’aller et venir des participants ; c
cette interdiction méconnait les articles L. 331-8-1 et R. 331-6 du code du sport en ce qu’elle impose une interdiction discrétionnaire ;
le maire ne justifie ni de l’insuffisance de ses moyens de police municipale ni de circonstances locales particulières rendant illusoires des mesures moins attentatoires ;
l’arrêté est entaché d’incompétence.
Les requêtes N° 2605714 et N° 2605771 ont été communiquées à la commune de Bellecombe-en-Bauges qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er juin 2026 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Piegay, représentant les sociétés Alpsman corporation et LVO et Me Laumet représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Postérieurement à la clôture de l’instruction la commune de Bellecombe-en-Bauges a présenté des observations en défense qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos 2605714 et 2605771 présentées pour les sociétés Alpsman corporation et LVO et M. B… posent à juger des questions similaires concernant l’interdiction de la course Alpsman sur le territoire de la commune de Bellecombe-en-Bauges et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Les sociétés Alpsman corporation et LVO sont organisatrices d’une manifestation sportive de triathlon de montagne sous la désignation de Alpsman, qui doit se dérouler le samedi 6 juin 2026 sur les territoires de plusieurs communes des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et dont le parcours de format « L (HALF) » implique la participation de neuf cents inscrits pour 2 kilomètres de natation, 16 kilomètres de course à pieds et 75 kilomètres de cyclisme. Par un arrêté du 21 mai 2026, le maire de la commune de Bellecombe-en-Bauges a interdit le passage de l’épreuve cycliste chronométrée Alpsman 2026 sur les voies communales de la commune et aux voies départementales situées en agglomération sur ce même territoire. M. B… est inscrit pour participer à la course Alpsman sur le parcours « L (HALF) ». La sociétés Alpsman corporation et LVO et M. B… demandent au juge des référés, qu’ils saisissent sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de la commune de ne pas faire obstacle, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, au déroulement de la manifestation sportive Alpsman selon les modalités déclarées et autorisées, notamment en ce qui concerne la traversée de la commune par le parcours cycliste.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
En premier lieu, il ressort de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas discuté, que l’interdiction du passage de la course par le maire de la commune de Bellecombe-en-Bauges sur le territoire de la commune aux horaires où les cyclistes de l’épreuve « L (HALF) » doivent y passer, nécessite pour le maintien de la course, un changement de parcours et d’organisation d’une ampleur telle que cette interdiction fait par elle-même obstacle au déroulement de cette épreuve.
Il ressort de cette même instruction que l’organisation de la course Alpsman, en particulier du parcours « L (HALF) » implique la participation de plusieurs centaines de personnes, dont M. B…, ainsi que des mesures d’organisation importantes tant pour la préparation de l’épreuve que pour son bon déroulement le jour de celle-ci, qui concernent les sociétés requérantes, comme les participants. Compte tenu de l’imminence de la course Alpsman, les sociétés Alpsman corporation et LVO et M. B… justifient d’une urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, la faculté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion dont l’usage est autorisé constitue, au titre de la liberté d’aller et venir et du droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En troisième lieu, s’il incombe au maire en vertu des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales de prendre les mesures qu’exigent le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de cette liberté d’aller et venir et des autres libertés. Ainsi, les mesures de police que le maire édicte en vue de limiter la circulation sur une ou plusieurs voies sur le territoire de sa commune à une catégorie d’usagers, tels que les cyclistes, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent la sécurité des riverains et des autres usagers de la routes.
Le maire de la commune de Bellecombe-en-Bauges a interdit le passage de la course sur l’ensemble des voies communales et départementales du territoire de la commune. Il ressort des indications livrées par les sociétés Alpsman corporation et LVO que l’épreuve cycliste doit emprunter la route RD 912 sur le secteur de La Charpiaz Glapingny, soit une distance d’environ 7 kilomètres qui traverse sur environ 300 mètres le hameau de Glapingny (ou Glapigny). Les concurrents de l’épreuve emprunteront cette route dans le sens de la montée et seront tenus, en vertu du règlement de course, d’observer entre eux, ou avec un autre véhicule, une distance minimale de façon à éviter tout phénomène d’aspiration. Les organisateurs de la course ont prévu pour son encadrement sur la commune de Bellecombe-en-Bauges seize « signaleurs » à tous les endroits susceptibles d’engendrer un risque pour les participants et les autres usagers, en particuliers aux intersections. Le maire de la commune ne fait pas état d’une circulation automobile dense sur cette voie routière ou du déroulement d’une autre manifestation sur le territoire de sa commune au même moment. Il n’est ainsi pas établi que le passage de la course soit incompatible avec le maintien d’une circulation ouverte aux autres usagers de la route. L’épreuve cycliste en cause, dernière des trois épreuves du triathlon, se déroulera sur une durée de quelques heures du milieu de la matinée jusqu’en début d’après-midi sans qu’il soit établi qu’elle occasionnera une gêne notable pour les riverains de la route, laquelle restera ouverte à la circulation. Il n’est pas non plus discuté que la course Alpsman se déroule depuis plusieurs années sans avoir à déplorer d’accident à l’exception d’un accident de la route impliquant un cycliste et un camion et qui n’a pas mis en cause l’organisation même de la course.
Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que l’interdiction décidée par le maire de la commune de Bellecombe-en-Bauges n’est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée au regard des seules nécessités de l’ordre public et qu’elle porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des participants à la course Alpsman.
Pour les mêmes motifs les sociétés Alpsman corporation et LVO sont fondées à soutenir que l’interdiction en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre liée à l’organisation de cette épreuve sportive.
Il y a lieu dans ces circonstances, afin de faire mettre un terme à ces atteintes, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2026 du maire de la commune de Bellecombe-en-Bauges.
Il n’apparaît pas que d’autres mesures que cette suspension soient nécessaires pour mettre fin à l’atteinte grave et manifestement illégale provoquée par l’arrêté en litige. Les conclusions à fin d’injonctions formées par les requérants doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bellecombe-en-Bauges une somme de 1000 euros qu’elle paiera aux sociétés Alpsman corporation et LVO, et la même somme à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 mai 2026 du maire la commune de Bellecombe-en-Bauges est suspendue.
:
La commune de Bellecombe-en-Bauges versera aux sociétés Alpsman corporation et LVO une somme de 1 000 euros et la même somme à M. B… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions des requêtes nos 2605714 et 2605771 est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Alpsman corporation et LVO, à M. B… et à la commune de Bellecombe-en-Bauges.
Fait à Grenoble, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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