Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2604008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, constaté sur le relevé d’information intégral du 22 septembre 2025.
Il soutient que:
la condition d’urgence est établie car il travaille en Suisse et a deux enfants à charge ;
Sur le doute sérieux :
Il y a eu une absence d’information préalable aux retraits de points résultant des infractions dont la charge de la preuve incombe à l’administration alors même qu’il a toujours eu des amendes majorées, preuve qu’il n’a pas reçu information des infractions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2604056 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision d’invalidation de son permis pour solde de points nul.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande la suspension de la décision « 48SI » du 22 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé que son permis de conduire était invalide faute de points.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Si M. A… soutient qu’il travaille en Suisse et qu’il a deux enfants à charge, il n’apporte aucune précision sur ses activités professionnelles ni sur les possibilités de prendre des transports en commun ou d’être véhiculé et de la nécessité dans laquelle il se trouverait de disposer d’un permis de conduire. Par suite, en l’état du dossier, la condition d’urgence mentionnée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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