Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2400128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400128, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision de classement en fuite illégale dès lors que cette situation ne peut être caractérisée par le manquement d’une seule convocation, ce qui ne manifeste pas son intention de se soustraire aux procédures « Dublin » ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est cru lié par la décision préfectorale de déclaration de fuite ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et en ce que l’OFII n’a pas examiné sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 janvier 2024, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
II- Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2402457, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision de classement en fuite illégale dès lors que cette situation ne peut être caractérisée par le manquement d’une seule convocation, ce qui ne manifeste pas son intention de se soustraire aux procédures « Dublin » ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’OFII s’est cru lié par la décision préfectorale de déclaration de fuite ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’OFII n’a pas examiné sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 janvier 2024, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 5 mai 1979, est entrée en France pour déposer une demande d’asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 28 juin 2023. Le relevé des empreintes de l’intéressée a permis de constater qu’elle était titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes. L’Allemagne a accepté sa prise en charge le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 27 juillet 2023, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes. Toutefois, n’ayant pas respecté son obligation de présentation aux autorités le 20 septembre 2023 et le 18 octobre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée, par un courrier du 24 octobre 2023, de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… a fait part de ses observations le 9 novembre 2023. Par une décision du 22 novembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Après que la France est devenue responsable de sa demande d’asile, Mme B… a transmis le 25 janvier 2024 une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejetée par une décision du 14 mars 2024. Par les requêtes susvisées n° 2400128 et n° 2402457, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont, dès lors, à l’exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Les décisions en litige de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de cesser d’accorder et de refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme B… n’ont pas été prises en application de la décision du préfet constatant qu’elle était en fuite le 19 octobre 2023. Cette décision n’en constitue pas plus la base légale. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l’illégalité de cette décision à l’appui de la contestation des décisions relatives à ses conditions matérielles d’accueil.
En troisième lieu, il ne résulte pas des termes des décisions attaquées que la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a pris ses décisions après que Mme B… a fait part de ses observations le 9 novembre 2023, se serait estimée en situation de compétence liée vis-à-vis de la déclaration de fuite pour prendre les décisions en litige.
En quatrième lieu, pour décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil le 22 novembre 2023, puis pour refuser de rétablir le bénéfice de ces conditions le 25 janvier 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur le motif de défaut de respect par la requérante des exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas les 20 septembre 2023 et le 18 octobre 2023 au pôle régional Dublin de Lyon, raison pour laquelle elle a été déclarée en fuite le 19 octobre 2023.
D’une part, il ressort des pièces des dossiers, et notamment du courrier adressé par la requérante à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en réponse à son invitation à présenter des observations, que Mme B… a estimé, à tort, que le recours contentieux contre l’arrêté du 27 juillet 2023 décidant sa remise aux autorités allemandes était suspensif et qu’elle n’était plus soumise à l’obligation de présentation. Toutefois, la décision de la juridiction rejetant ce recours lui a été notifié dès le 22 août 2023. Si la requérante se prévaut de son état de santé caractérisé par une pathologie lourde ayant entraîné une asthénie majeure de nature à faire obstacle à ce qu’elle se déplace, le seul certificat médical qu’elle produit, et compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, ne suffit pas à établir que son état de santé l’empêchait de se rendre aux rendez-vous à Lyon, proche géographiquement de la ville de Grenoble. Dès lors, Mme B… ne peut être regardée comme disposant d’un motif légitime de non-présentation. Par suite, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil et en refusant de les rétablir.
D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé antérieurement à l’édiction de la décision attaquée à l’examen de la vulnérabilité de la requérante, laquelle a notamment présenté des observations préalablement à la mesure, et explicité quels étaient ses facteurs de vulnérabilité particulière, en raison notamment de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, les éléments produits à l’instance, notamment les certificats médicaux relatifs à l’état de santé de la requérante, ne suffisent pas à établir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations précitées en raison des décisions litigieuses alors même qu’il appartient à l’Etat responsable de la demande d’asile de Mme B… de lui fournir les conditions matérielles d’accueil le temps de l’instruction de sa demande d’asile, à laquelle elle se soustrait en faisant obstacle à son transfert auprès de ses autorités.
En sixième et dernier lieu, dans ces mêmes circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère.
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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