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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 janv. 2026, n° 2509683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre et le 3 décembre 2025, M. et Mme G… B… en qualité de représentants légaux de leur fils F…, majeur protégé par jugement d’habilitation familiale générale du 25 novembre 2025, représentés par Me Coubris, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale confiée au docteur E… aux fins d’évaluer les préjudices actuels de F… B…, aujourd’hui majeur, au contradictoire du centre hospitalier de Vienne ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier de Vienne.
Ils soutiennent que les préjudices de F… n’ont pas été actualisés depuis le 7 décembre 2010.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre et le 10 décembre 2025, le centre hospitalier de Vienne, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sous réserve que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles, sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
3°) de dire que l’expert judiciaire ne pourra convoquer les parties tant que le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale n’a pas été communiqué ;
4°) de réserver les dépens.
La caisse d’assurance maladie du Rhône déclare ne pas souhaiter intervenir au stade du référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction qu’un jugement du tribunal de céans du 12 mai 2015 a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Vienne dans la prise en charge de F… B… à sa naissance le 28 février 2007. Aujourd’hui majeur protégé et atteint de lourdes séquelles, F… n’a pas vu ses préjudices réévalués depuis 2010.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par M. et Mme B…, relative aux préjudices subis par leur fils du fait du centre hospitalier de Vienne, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur C… A… domicilié Clinique Saint-Jean – 1 place de l’Europe 34 430 Saint Jean de Vedas, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) tous documents relatifs à l’état de santé de F… B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l’hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de F… B…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) sur la base du rapport d’expertise rendu le 8 novembre 2010, déterminer la date de consolidation de l’état physique de F… B…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de F… B… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
3°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel F… B… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, de F… B…, dire dans quelle mesure il a eu ou aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
5°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les requérants feraient état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
6°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de F… B… ou à toute autre cause ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de F… B… et ses parents, du centre hospitalier de Vienne et de la caisse d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges Transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, au centre hospitalier de Vienne, à la caisse d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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