Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 27 mai 2026, n° 2206455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 22 novembre 2024, M. D… C…, représenté par la SCP Lachat Mouronvalle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par lequel le maire de Coublevie a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 136,82 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AE n° 911 au hameau du Camet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coublevie une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la commune de Coublevie, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- l’arrêté peut être fondé sur un autre motif tiré de ce que le zonage prévu pour la parcelle la rendait inconstructible.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mouronvalle, avocat de M. C…, et de Me Cognat, avocate de la commune de Coublevie.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 15 mai 2026 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 16 juin 2022, M. C… a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 136,82 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AE n° 911 au hameau du Camet. Le maire de Coublevie a opposé un sursis à statuer à sa demande par un arrêté du 2 août 2022 dont M. C… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Il résulte de ces dispositions, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, qu’elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
Il ressort des pièces que le maire de Coublevie était parti en voyage du 2 au 16 août 2022, que le délai d’instruction de la demande de permis déposée le 16 juin 2022 expirait le 16 août 2022 et qu’à défaut de notification d’une décision expresse de rejet ou de sursis, un permis tacite était susceptible de naître. M. B… A…, premier adjoint, a ainsi pu valablement, signer l’arrêté du 2 août 2022 contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Si le projet d’aménagement et de développement durables prévu par l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Coublevie a été prescrite par une délibération du 2 décembre 2020 et le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu le 29 avril 2022. Le projet d’aménagement et de développement durables comporte un objectif de maîtrise et de structuration des développements urbains consistant notamment à contenir l’étalement urbain des hameaux en stoppant la constructibilité des hameaux et en supprimant les extensions de l’urbanisation, même celles situées en continuité des espaces urbanisés. Le hameau du Camet, où se situe le terrain d’assiette du projet, très excentré par rapport au bourg de Coublevie, est en outre repéré dans le schéma de synthèse du projet d’aménagement et de développement durables comme un hameau où la constructibilité des parties urbanisées elles-mêmes doit être limitée. Même si la parcelle AE n° 911 constitue une dent creuse au sein du hameau du Camet, le projet, qui porte sur la réalisation d’une nouvelle construction individuelle, est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coublevie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que demande la commune de Coublevie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Coublevie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la commune de Coublevie.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A-A. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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