Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2026, n° 2603857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Punzano, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours Dalo, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 15 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de logement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son avocat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
Il vit dans la pizzéria dans laquelle il travaille dans la mesure où il a laissé sa résidence à son ex-épouse au moment de la séparation et du divorce, ne perçoit aucun versement de loyer par son ex-épouse et est contraint d’aller dans les piscines municipales pour sa toilette.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse:
la décision n’est pas motivée;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation des dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
le caractère impropre de l’habitation s’apprécie au regard de l’ensemble de ces caractéristiques, de sa destination et de sa configuration. En l’espèce, un local à destination commerciale dépourvu de salle d’eau ne répond pas aux critères du logement et ne peut être assimilé à un logement ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car le local doit être qualifié de « local impropre à l’habitation » ce qui conduit à la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande. Le refus d’octroi du statut prioritaire et urgent de sa demande le prive du bénéfice d’accéder, dans un délai raisonnable, à un logement décent et indépendant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la situation d’urgence n’est pas justifiée car il est propriétaire d’un logement occupé par son ex-épouse qui lui verse 100 euros de pension par mois ;
il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision ;
la décision est motivée ;
il n’y a pas eu d’erreur d’appréciation de la commission puisque le requérant est propriétaire et touche une prestation de 100 euros par mois versé par son ex-épouse.
Vu :
la requête enregistrée le 8 avril 2026, sous le n° 2603856 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 10h45 en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Sellès, 1ère vice-présidente.
- les observations de Me Punzano, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui cumule retraite et emploi, travaille et vit dans sa pizzeria à Grenoble depuis la séparation avec son ex-épouse et son divorce, ce dernier n’étant toujours pas liquidé financièrement bien que prononcé depuis 2024. Dans ce contexte, M. B… a saisi la commission de médiation de l’Isère en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 25 septembre 2025, la commission de médiation de l’Isère a rejeté sa demande au motif qu’il était propriétaire d’un bien et que son ex-épouse lui verse une pension de 100 euros par mois. Par courrier réceptionné le 15 décembre 2025, il a formé un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est donc intervenue le 15 février 2026 dont il demande la suspension de l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) »
En ce qui concerne l’urgence :
5. La préfète de l’Isère fait valoir que M. B… est propriétaire de la résidence dans laquelle vit son ex-femme et que cette dernière lui verse une pension de 100 euros par mois. Il n’est donc pas dépourvu de logement. Mais le requérant établit, sans être contredit, que son ex-femme réside dans cette propriété, ne lui paye aucune autre pension et que son divorce, prononcé depuis 2024, n’est toujours pas liquidé financièrement par blocage de son ex-femme sur le prix de vente du logement dont ils sont propriétaires. Il vit donc, depuis 2022, dans sa pizzéria, local commercial qui ne dispose pas de salle d’eau le contraignant à aller dans les piscines municipales pour se laver. Cette situation crée pour M. B… un préjudice grave et immédiat. Ainsi, l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L521-1 est établie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction et considérant les pièces fournies par le requérant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions fixées par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de l’habitat et de la construction est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de médiation attaquée. M. B… est, par suite, fondé à demander la suspension de son exécution, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la commission de médiation de l’Isère prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur la demande de M. B…. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser au conseil du requérant, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
ORDONNE
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 25 septembre 2025 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Punzano renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Punzano une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Punzano.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Sellès
La greffière,
M. Rakotoarimanana
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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