Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2404042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 février 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que la décision attaquée :
est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
La préfète fait valoir que le requérant est désormais en possession d’un titre valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2034.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. A… se désiste de sa requête à l’exception des conclusions concernant les frais de procès.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 20 février 2024. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me Margat, la somme que celui-ci réclame au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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