Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 18 déc. 2025, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 31 janvier, 18 août, 28 octobre, 29 octobre et 14 novembre 2025, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024, par laquelle le directeur d’agence de Pôle emploi de Dijon Nord l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois, à compter du 6 décembre 2024, ainsi que la décision du 6 février 2025 rejetant sa réclamation du 3 février 2025 et confirmant sa radiation ;
2°) qu’il soit enjoint à France Travail de procéder à sa réinscription rétroactive à compter du 19 août 2025 afin de rétablir son ancienneté d’inscription et la continuité de son dossier.
Elle soutient que :
- elle a envoyé les pièces justificatives dans les délais impartis de dix jours, conformément à la législation ;
- plusieurs documents démontrent ses engagements sérieux dans sa recherche d’emploi ;
- la radiation ne lui a pas été notifiée sur la plateforme France Travail ;
- elle estime être victime de malversation de la part de France Travail, une situation similaire ayant déjà eu lieu en 2022 ;
- sa proactivité ainsi que sa réactivité en vue de retrouver rapidement un emploi au niveau local, national et international confirment qu’elle s’est conformée aux droits et obligations de sa situation de demandeuse d’emploi ;
- elle n’a certes pas vu le rendez-vous, mais cela ne justifie pas une radiation au vu des éléments apportés ;
- elle n’a reçu aucune indemnisation sur la période de juillet à décembre 2024 ;
- elle s’est inscrite de manière continue à France Travail depuis septembre 2020, à l’exception de la période du 1er au 8 mars 2021 ; la décision de radiation en litige est datée du 6 décembre 2024, envoyée le 10 décembre 2024 « cachet de la poste faisant foi », et a été reçue à son domicile le 13 décembre 2024 ;
- il est faux d’affirmer qu’elle ne peut justifier d’accomplissements d’actes positifs, qu’elle a refusé à plus de deux reprises des offres légitimes d’emploi, qu’elle a, sans motif légitime, refusé l’élaboration d’un projet ou de participer à une action de formation ou qu’elle s’est absentée à un rendez-vous avec les services, dès lors, notamment, qu’elle a envoyé un courrier explicatif le jour même à son conseiller ; il est également faux d’affirmer qu’elle a refusé de se soumettre à une visite médicale, qu’elle a refusé de suivre ou qu’elle a abandonné une action d’aide de recherche d’activité, ni qu’elle ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnées au II de l’article 5426-1-2 du code du travail ;
- la décision prise à son encontre n’est pas justifiée sur le plan réglementaire ;
- au vu du décret du 30 mai 2025, elle remet en cause toutes les allégations faites par France Travail à son encontre, prouvant une démarche active, une bonne foi de sa part et à l’égard de son contrat d’engagement vis-à-vis de France Travail ; elle conteste le motif de « non-présentation au rendez-vous » comme seule justification règlementaire à sa radiation ;
- elle reste dans l’attente d’une explication de la part de France Travail quant à ses allocations suspendues ainsi qu’à la prise en considération de la période d’inscription rétroactive avec droits ;
- il existe de nombreux dysfonctionnements et erreurs dans le traitement de son dossier par les services de France Travail, et ce dès sa première inscription, en septembre 2020 ;
- France Travail a procédé à une désinscription à compter du 1er septembre 2025 ; elle demande donc la réinscription rétroactive à compter du 19 août 2025 afin de rétablir son ancienneté d’inscription et la continuité de son dossier ; pour la période du 1er aout à ce jour (3 mois), elle n’a reçu aucune indemnisation, que ce soit de la part de France Travail ou de la caisse primaire d’assurance maladie ;
- la période du 1er au 30 août 2025 a été incluse dans le montant total des allocations versées (régularisation) le 15 octobre 2025, d’une valeur de 3 522,93 euros ;
- elle a adressé une demande de médiation auprès du médiateur le 5 décembre 2024 par courriel ; la décision en litige de radiation lui a été notifiée le 13 décembre 2024 et elle a envoyé, le même jour, un courrier au médiateur régional de France Travail ; des échanges s’en sont suivis jusqu’à la fin de la médiation annoncée par le médiateur le 14 janvier 2025 ; le déroulé de la procédure démontre une volonté certaine d’induire en erreur et confondre les courriers ainsi que leur contenu ; France Travail avait déjà pris sa décision en date du 6 décembre 2024, à l’ouverture de la médiation, raison pour laquelle celle-ci a échoué, preuve de la mauvaise foi de France Travail ; les règles de la médiation n’ont pas été respectées par France Travail ; le médiateur n’a consacré qu’un mois à l’étude de sa médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, France Travail Bourgogne-Franche-Comté, venant aux droits de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que :
- Mme B… n’a pas précédé sa requête d’une médiation préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Mme B… a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 29 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024, par laquelle le directeur d’agence de Pôle emploi de Dijon Nord l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois, à compter du 6 décembre 2024, ainsi que la décision du 6 février 2025 rejetant son recours gracieux et confirmant sa radiation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par France Travail :
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
Aux termes de l’article L. 5312-12-1 du code du travail : « Il est créé, au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l’activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. ». Aux termes de l’article R. 5412-8 du même code : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ».
En vertu de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 de ce code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ».
Si Mme B… justifie avoir adressé un courrier électronique au médiateur régional de France Travail Bourgogne-Franche-Comté, reçu par ce dernier le 13 décembre 2024, cette demande a été formulée dans le cadre d’une procédure de médiation préalable obligatoire concernant l’interruption du versement de l’allocation de solidarité spécifique dont bénéficiait la requérante et a été formulée avant que l’intéressée ne forme, le 3 février 2025, son recours préalable à l’encontre de la décision initiale du 6 décembre 2024 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette date. Dans ces conditions, et alors que, dans son courrier du 13 décembre 2024, Mme B… se borne à soumettre la décision du 6 décembre 2024 en litige à l’« appréciation » du médiateur régional de France Travail, la présente requête ne peut être regardée comme ayant été précédée de la médiation obligatoire prévue par les dispositions citées aux points précédents. Enfin, la saisine du médiateur effectuée par Mme B… le 18 novembre 2025 est postérieure à l’enregistrement, le 31 janvier 2025, de la présente requête au greffe du tribunal et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par France Travail et de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au médiateur régional de France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au médiateur de France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de France Travail de Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. C…
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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