Annulation 30 avril 2025
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2520404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2515393 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 15 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B… enregistrée le 17 juillet 2025.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à Me Nhouyvanisvong, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle ne prend pas en compte les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant marocain, né le 3 novembre 1969 à Casablanca. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé. Par un arrêté du 25 novembre 2024, la même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2432126 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 25 novembre 2024 et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Le 27 mai 2025, le préfet de police a, à nouveau, pris à l’encontre de M. A… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a également fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n°2515393 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté de préfet de police en date du 27 mai 2025 au motif qu’il méconnaissait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 juin 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier automatisé des empreintes digitales produit en défense et de l’arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 31 mai 2023, et il n’est pas contesté, que l’intéressé a fait l’objet nombreuses condamnations pour vol ou tentatives de vol en 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2020, 2024 et 2025, qu’il a également fait l’objet de signalements pour usage ou détention de produits stupéfiants en 2009, 2010 et 2014. Toutefois, il est constant que l’intéressé âgé de 56 ans, est entré sur le territoire français en 1970, à l’âge d’un an et qu’il réside en France depuis 55 ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… s’est marié en France le 7 juillet 2012 avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2032 qui travaille comme aide maternelle à temps plein et qu’ils ont deux enfants mineurs nés en France les 16 juin 2013 et 1er mai 2015. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des attestations, factures, bulletins et devoirs scolaires produits, que l’intéressé vit à la même adresse que son épouse et leurs enfants et contribue à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, et nonobstant les infractions répétées commises par le requérant, ce dernier est fondé à soutenir qu’au regard de l’intensité de sa vie privée et familiale en France et de sa durée de présence sur le territoire français particulièrement significative, le préfet des Hauts-de-Seine, a, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard du but que cette décision poursuivait et a méconnu les stipulations précédemment citées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence l’annulation des décisions par lesquelles il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une période de soixante mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation d’une obligation de quitter le territoire français n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais il résulte de ces dispositions qu’elle implique que l’autorité administrative statue de nouveau sur le cas de l’étranger. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
9.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de faire procéder à cet effacement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10.
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nhouyvanisvong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Nhouyvanisvong, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’arrêté du 13 juin 2025 ci-dessus annulé.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Nhouyvanisvong, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Nhouyvanisvong et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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