Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 2301614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2023, 6 novembre 2023, 27 février 2024 et 28 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur général du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne à lui verser la somme de 58 700 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la discrimination dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne, s’il s’estimait incompétent pour statuer sur la demande, aurait dû la transmettre à son administration d’origine ; à supposer que cette demande devait être adressée à cette administration, le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne n’était pas compétent pour refuser de lui en accorder le bénéfice ;
- la décision attaquée est dépourvue de motivation en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé qui justifiait l’octroi de la protection fonctionnelle ;
- l’illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne ;
- la responsabilité du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne peut être engagée en raison de la faute commise du fait de la discrimination qu’elle a subie ;
- elle a subi un préjudice moral, qu’elle évalue à la somme de 30 000 euros ;
- elle a subi un préjudice de carrière et de perte de gains professionnels qu’elle évalue à la somme de 28 700 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023 ainsi que les 2 janvier, 2 mai et 20 septembre 2024, le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne, représenté par Me Gouret, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’était pas compétent pour accorder ou refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B… ;
- le moyen tiré du défaut de motivation en droit et les moyens de légalité interne soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 ;
- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Péquignot, représentant Mme B…, et celles de Me Guérif, substituant Me Gouret, représentant le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est agente titulaire du grade d’ingénieure en cheffe au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et est mise à disposition du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne où elle a successivement exercé les missions de secrétaire générale du 1er janvier 2020 au 30 avril 2022 puis de secrétaire générale en charge de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 octobre 2019 au 10 mai 2020 avant de prendre ses nouvelles fonctions en temps partiel thérapeutique à 80%. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie le 31 mai 2022 et, par un courrier du 29 décembre 2022, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en invoquant la discrimination dont elle allègue avoir été victime en raison de son état de santé. Par un courrier du 24 janvier 2023, le directeur général du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne à lui verser la somme de 58 700 euros en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination dont elle estime avoir été l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Dans son mémoire enregistré le 6 novembre 2023, Mme B…, après avoir indiqué, en réponse à l’argumentation du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne (SIB) qui a avancé, pour la première fois devant le juge, son incompétence pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle rejetée par la décision en litige, que, selon elle, ce groupement disposait bien de cette compétence, a relevé, d’une part, que l’autorité ayant pris la décision aurait dû faire état de son incompétence et transmettre ainsi la demande au CHU de Rennes, d’autre part, que, dans l’hypothèse où cette incompétence serait établie, elle entrainerait l’annulation de la décision attaquée. Dans son mémoire enregistré le 27 février 2024, la requérante a confirmé que « à supposer même que le SIB aurait été incompétent pour statuer sur [sa] demande de protection fonctionnelle (…), le tribunal (…) ne pourrait qu’annuler la décision litigieuse pour vice d’incompétence qui est un moyen d’ordre public, et non procéder au rejet de la requête ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Selon l’article L. 114-2 du même code, inséré dans la section 1 à laquelle se réfère l’article L. 114-1 du code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
Dès lors qu’il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que l’obligation de transmission d’une demande à l’autorité compétente pour l’examiner n’est pas opposable lorsque cette demande est relative aux relations entre l’administration et l’une de ses agentes, Mme B… ne peut utilement soutenir que le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne, à supposer même qu’il aurait estimé, lors de l’enregistrement ou l’instruction de sa demande, qu’il n’était pas compétent pour y statuer, aurait été tenu de la transmettre au CHU de Rennes.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 : « Les personnels du groupement sont constitués : 1° Des personnels mis à disposition par ses membres ; (…). Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 5 avril 2013 : « I. – Le présent décret détermine le régime de droit public, mentionné au dernier alinéa de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d’un groupement d’intérêt public dans les conditions prévues à ce même article (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « I. – Au titre du 1° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée : / 1° Les fonctionnaires civils relevant d’une personne morale de droit public membre d’un groupement d’intérêt public sont placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu faire des groupements d’intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique, qui se caractérise notamment par une absence de soumission de plein droit du personnel propre de ces groupements aux lois et règlements applicables aux agents publics. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 2 du code général de la fonction publique que les dispositions de ce code sont applicables aux agents des groupements d’intérêt public.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mise à disposition du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne par le CHU de Rennes, membre du groupement, et relève à ce titre du statut de la fonction publique hospitalière. Il ressort par ailleurs de la convention constitutive du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne qu’en ce qui concerne les personnels mis à disposition, l’employeur conserve l’autorité hiérarchique. Par conséquent, il revenait au CHU de Rennes, en tant qu’autorité hiérarchique de la requérante, de se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle. Dans ces conditions, le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée refusant le bénéfice d’une telle protection. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne en raison de l’illégalité fautive de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
Il résulte de l’instruction que si Mme B… se prévaut de la responsabilité du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne en raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle, elle ne sollicite l’indemnisation d’aucun préjudice en lien avec l’illégalité de la décision dont il résulte au demeurant de ce qui a été dit aux points 5 à 9 qu’elle ne procède que de l’incompétence de l’autorité qui l’a prise. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation présentée à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne en raison de la discrimination subie :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Il appartient au requérant qui soutient qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu’il apporte à l’appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l’administration de produire tous les éléments permettant d’établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi une discrimination en raison de son état de santé par la mise à l’écart progressive dont elle a fait l’objet de la part du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne, ce qui s’est traduit par un refus de participation au comité de direction (CODIR) alors qu’elle devait l’assister dans ses projets, par la réduction de son niveau d’information, par l’attribution de missions qui n’étaient pas clairement définies et par des conditions de travail qui n’ont pas permis l’accomplissement de ses missions.
Il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er janvier 2020, Mme B… a exercé des fonctions de « secrétaire générale » en disposant d’un périmètre limité au « programme transformation de l’organisation » et à l’accompagnement du directeur général et du CODIR dans les projets et actions institutionnelles. Elle a ainsi été amenée à exercer ses missions dans le cadre d’une réorganisation profonde du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne et sur un poste qui n’existait pas au préalable. C’est ainsi qu’à l’issue de la première année d’exercice de ses missions, elle a pu relever que l’absence de clarification de ces dernières, tout comme la difficulté à être associée aux travaux du CODIR conduisaient à une sensation d’isolement et avaient pour effet de créer une souffrance. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances professionnelles ayant généré la sensation d’isolement et la souffrance qui en a découlé pour Mme B…, aussi regrettables soient-elles, aient été la conséquence de son état de santé alors que son évaluateur relevait, dans la synthèse de son évaluation, qu’après « plusieurs mois d’absence et malgré un contexte difficile, [elle] a su s’adapter avec efficacité à ses nouvelles fonctions ». Par ailleurs, les fonctions qu’elle exerçaient n’impliquaient pas sa présence au CODIR, auquel devaient seulement participer les membres de la direction, sans qu’il ne ressorte pour autant des pièces du dossier qu’elle ait été volontairement mise à l’écart des décisions qui y étaient prises. Enfin, il résulte plus généralement de l’instruction que le poste occupé par Mme B… devait être calibré en fonction de la réorganisation du groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne, ce qui a conduit à plusieurs ajustements ayant, notamment, entrainé son retrait de l’organigramme, avant qu’elle ne soit réintégrée, puis au recrutement d’une adjointe au directeur général et d’un réajustement de ses missions vers la gestion de la responsabilité sociétale des entreprises. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B… ne produit aucun élément de fait suffisamment précis et concordants susceptibles de faire présumer que les évolutions de ses fonctions, qui apparaissent comme étant la conséquence d’une réorganisation des services, auraient été directement liées à son état de santé.
En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’elle a été l’objet d’un comportement humiliant et vexatoire caractérisé par une mise en retrait de son travail sur les indicateurs du CODIR, qu’elle accomplissait sur son précédent poste, par l’étonnement de l’un des directeurs généraux adjoint sur le travail qu’elle a mené concernant les indicateurs stratégiques, par son absence lors de la photographie prise lors du séminaire de l’année 2021, par son absence au débriefing de ce séminaire alors qu’elle a participé à son organisation et par le refus de la directrice générale adjointe d’évoquer les missions du poste de secrétaire générale.
A supposer même qu’il soit établi, le retrait de la mission portant sur les indicateurs du CODIR serait la conséquence de son changement de poste et elle ne peut se prévaloir de ses anciennes missions, d’autant plus qu’elle s’est vu confier le soin de travailler sur des indicateurs stratégiques, sans que l’étonnement isolé de l’un des directeurs généraux adjoints ne puisse constituer un comportement vexatoire ou humiliant. Par ailleurs, quand bien même elle aurait participé à l’organisation du séminaire de l’année 2021, le débriefing organisé par le CODIR portait sur l’animation réalisée par un prestataire extérieur. Enfin, l’adjointe au directeur général n’a pas refusé d’évoquer la question de ses missions de secrétaire générale mais simplement interrompu leur entretien en raison de ses obligations personnelles. Dans ces conditions, Mme B… ne produit aucun élément de fait, étayé par des pièces, y compris concernant son absence lors de la photographie prise lors du séminaire de l’année 2021, susceptible de faire présumer qu’elle aurait été victime de comportements humiliants et vexatoires en raison de son état de santé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 5 septembre 1991, relatif à l’attribution d’une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers : « Les ingénieurs hospitaliers et les ingénieurs en chef hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d’une prime de technicité (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire (…) ».
La circonstance que la prime de technicité qui lui est mensuellement versée n’ait pas été réévaluée malgré son changement de poste le 1er janvier 2020 n’est pas susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination dès lors que le versement et la réévaluation de cette prime sont décidés par son administration d’origine, soit le CHU de Rennes.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B… ne peut être regardée comme ayant produit des éléments suffisamment précis et concordants susceptibles de faire présumer l’existence d’une discrimination. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne a commis une faute et que sa responsabilité devrait être engagée de ce fait, ni à solliciter l’indemnisation des préjudices moral, de carrière et de perte de gains professionnels qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’annulation de la décision attaquée prononcée par le présent jugement qui permet de considérer que le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne est la partie perdante dans la présente instance, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quand bien même ses conclusions indemnitaires sont rejetées, une somme au titre des frais de même nature exposés par le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 refusant d’octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B… est annulée.
Article 2 : Le groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au groupement d’intérêt public santé informatique Bretagne.
Une copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Solidarité ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Support ·
- Légalité externe ·
- Injonction ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Partie ·
- Commune ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Algérie ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Disposition législative ·
- Redevance ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Défense ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Expert ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Porto ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.