Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 25 sept. 2025, n° 2502775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a invalidé l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle a réussie le 22 novembre 2022.
Mme B soutient que le préfet du Haut-Rhin estime à tort qu’elle a fraudé, qu’elle n’a pas reçu de lettre du 26 juin 2024 et qu’elle aurait du être informée de ces éléments avant de passer les épreuves pratiques et qu’elle envisage le remboursement de ses frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucune conclusion et aucun moyen ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a réussi l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 22 novembre 2022. Par un courrier du 26 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a informée qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de ses résultats à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude, un doute sérieux étant apparu quant à la réalité de cette session d’examen. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle il a procédé à cette invalidation.
2. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () ».
3. D’une part aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ". D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 26 juin 2024 et de la décision contestée, que le préfet du Haut-Rhin a considéré qu’il existait des doutes quant à la réalité de l’épreuve théorique générale du permis de conduire organisée par le centre France Code situé à Metz et que Mme B n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la procédure contradictoire. En l’espèce, des faits de fraude généralisée au sein du centre d’examen France Code de Metz où Mme B était inscrite ont été rapportés à l’administration et ont abouti au retrait de son agrément par un arrêté du 14 février 2025. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’une manœuvre frauduleuse, elle n’établit pas pour autant avoir réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 22 novembre 2022 à 18 heures 29 comme l’indiquent les données de l’horodatage, qui prennent en compte l’heure de début de l’épreuve, alors que ce créneau se trouve être en-dehors des heures d’ouverture du centre France Code. Par ailleurs, Mme B ne produit aucun élément de nature à démontrer sa présence à Metz le 22 novembre 2022 et ne justifie pas davantage la raison pour laquelle elle se serait rendue dans un centre d’examen distant de plus de 220 kilomètres après avoir échoué à quatre reprises à cette épreuve dans le Haut-Rhin, commettant entre 6 et 17 erreurs et 10 erreurs lors du dernier examen théorique passé avant l’examen litigieux. Elle ne produit aucune justification à l’appui de ses dires relatifs à un déménagement dont elle ne précise ni la date, ni le lieu. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin doit être regardé comme établissant la fraude dont il se prévaut à l’encontre de l’intéressée. En conséquence, il pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, procéder à l’invalidation des résultats obtenus par Mme B lors de l’épreuve théorique générale du permis de conduire passée le 22 novembre 2022 et au retrait de son permis de conduire obtenu sur la base de ces résultats.
6. Il résulte de tout ce qui précède, alors que la procédure contradictoire préalable a été régulièrement suivie par la transmission de la lettre du 26 juin 2024, à supposer que Mme B puisse être regardée comme invoquant un moyen sur ce point, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 invalidant l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. RICHARDLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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