Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2604985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mai 2026, 25 mai 2026 et 27 mai 2026, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mars 2026 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence
- il exerce en tant qu’agent de sûreté en Suisse, la suspension de son permis de conduire l’expose à une rupture immédiate de son contrat de travail et à une perte de revenus ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision
- la décision est insuffisamment motivée et est imprécise ;
- la décision attaquée ne mentionne ni la référence du cinémomètre, ni sa date de vérification ;
- l’avis de rétention est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne comporte aucun numéro de procès-verbal ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne mentionne pas la bonne localisation de l’interception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit comme en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne mentionne pas la bonne localisation de l’interception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bonino, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La préfète de la Haute-Savoie n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Le 29 mars 2026 à 16 heures 20, M. B… C… a fait l’objet d’une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d’une infraction aux vitesses maximales autorisées de plus de 40 km/h commise sur la commune de Neydens. Par un arrêté pris le 30 mars 2026 à 14 heures 47, la préfète de la Haute-Savoie a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. M. C… demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ;
Si M. C… soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et qu’il n’a pas reçu de procès-verbal permettant d’établir avec plus de précision la raison de la rétention de son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la mention des dispositions du code de la route, la nature de l’infraction, l’heure, la date et le lieu à laquelle elle a été commise. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de suspension ou l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d’homologation. En outre, si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif, mais dans celui du juge judiciaire, de statuer sur la matérialité d’une infraction. En tout état de cause, l’avis de rétention du permis de conduire a été signé par M. C…, qui ne conteste pas valablement avoir commis un excès de vitesse. Dès lors, il apparait qu’aucun des moyens susvisés invoqués par M. C… n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C… doit être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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