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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 21 juil. 2025, n° 2301820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023, 19 avril 2023 et
5 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cuvelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) « d’effacer totalement sa dette » ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à lui rembourser les sommes déjà prélevées pour le remboursement de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision ne comporte ni le nom ni la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’origine de l’indu ne lui est pas imputable ;
— sa situation financière ne lui permet pas de solder cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un nouveau calcul des droits de Mme A, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a notifié à l’intéressée le 18 décembre 2022 un indu d’un montant total de 1 831,14 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement pour la période du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (IN5 002). Mme A a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales une remise de cette dette. Par une décision en date du 6 février 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé à l’intéressée une remise partielle de sa dette à hauteur de 915,57 euros. Mme A conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette portant sur l’indu d’APL.
Sur la remise gracieuse de la dette portant sur l’indu d’APL :
2. Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et
L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (). / (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient pas au juge administratif, saisi dans le cadre d’une demande de remise gracieuse de dette, de se prononcer sur les vices susceptibles d’entacher la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a refusé de faire droit en totalité à la demande de remise de dette gracieuse formée par l’allocataire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 6 février 2023 serait insuffisamment motivée et ne comporterait pas la signature de son auteur doivent être écartés comme étant inopérants.
6. En second lieu, il résulte du mémoire en défense produit par la caisse d’allocations familiales du Nord que l’origine de l’indu provient d’une erreur commise lors de la déclaration des ressources de Mme A découverte à la suite d’un échange d’information avec l’administration fiscale. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au surplus pas allégué en défense par la caisse d’allocations familiales du Nord qui a accordé à l’intéressée une remise partielle de sa dette à hauteur de 50%, que cette erreur attesterait d’une volonté de la part de l’allocataire d’obtenir indûment l’aide versée, et ce alors que la requérante fait valoir, sans être contestée, être retraitée depuis 2017 et que ses revenus ont toujours été transmis à la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, et en l’absence de mauvaise foi avérée de
Mme A, c’est au seul regard de sa situation financière que doit être examinée sa demande de remise gracieuse complémentaire portant sur l’indu d’APL. A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration de revenus 2024 et de l’attestation de paiement Info-retraite pour le mois de février 2025, que Mme A perçoit une pension de retraite de l’ordre de 1 300 euros par mois. Elle s’acquitte, selon l’avis d’échéance pour le mois de mai 2025, d’un loyer provision sur charges comprises de 494,91 euros. Elle justifie de frais d’électricité à hauteur de 42,25 euros par mois, de gaz à hauteur de 25,75 euros par mois et d’eau à hauteur de 36,06 euros par mois. Elle justifie en outre de frais d’assurance habitation pour un montant de 11,94 euros par mois, d’abonnement au transport en commun pour un montant de 13,50 euros par mois, de frais de mutuelle à hauteur de 72,23 euros par mois, d’un abonnement freebox pour un montant de 29,99 euros par mois et de frais de téléphonie à hauteur de
10,99 euros par mois. Il résulte enfin de l’attestation produite par la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 23 mai 2025, que le quotient familial de la requérante s’établit pour le mois d’avril à 630 euros. Dans ces conditions, Mme A justifie être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter du montant de la dette restant à sa charge.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à Mme A une remise complémentaire de sa dette portant sur l’indu d’APL à hauteur du montant restant à sa charge, soit la somme de 9l5,57 euros.
Sur la restitution des sommes retenues :
8. Il résulte de l’instruction que la dette IN5 002 en litige a donné lieu à des retenues sur les droits à APL de Mme A. Compte tenu de ce qui précède et de la remise totale de sa dette, Mme A est fondée à demander la restitution des sommes retenues.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros au titre des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise complémentaire de sa dette portant sur un indu d’APL pour la période de janvier 2022 à décembre 2022 (IN5 002), pour l’intégralité du montant restant à sa charge, soit la somme de 915,57 euros.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales du Nord procédera à la restitution des sommes retenues pour l’acquittement de la dette IN5 002.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales du Nord versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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