Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2026, n° 2501953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. et Mme D… B…, M. A… E… et Mme F… C…, représentés par Me Gay, demandent au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le maire de la commune de Valence a délivré à la SNC Marignan Rhône un permis de construire n° PC 026 362 24 00017 valant permis de démolir et autorisation de travaux pour la construction de cinquante-cinq logements et de deux commerces, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 19 décembre 2024 ;
2) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la SNC Marignan Rhône, représentée par Me Bichelonne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants solidairement la somme de 326,70 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, M. et Mme B… et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de M. et Mme B… et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valence et de la SNC Marignan Rhône tendant à la condamnation de M. et Mme B… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B… et autres.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Valence et de la SNC Marignan Rhône tendant à la condamnation de M. et Mme B… et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… B… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Valence, et à la SNC Marignan Rhône.
Fait à Grenoble le 4 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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