Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2401713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 18 juillet 2024, M. F D C et Mme A E épouse D C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B, représentés par Me Guillou, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant du fait de l’accident dont il a été victime le 12 février 2019 dans la cour de récréation de l’école maternelle Victor Schoelcher d’Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ainsi que la somme de 150 000 euros en réparation de leurs préjudices propres résultant de ce même accident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de la carence dans l’organisation de la surveillance de leur fils dès lors que la position et le nombre des enseignants n’étaient pas adaptés notamment à l’âge des élèves présents dans la cour de récréation ;
— les agents chargés de la surveillance de la cour de récréation n’ont pris aucune précaution afin d’empêcher la chute de leur fils et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le défaut de formation des enseignants quant à l’évaluation des risques encourus par de jeunes enfants constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— en n’empêchant pas le déplacement de leur fils alors blessé, le directeur de l’école a aggravé la blessure et causé une fracture totale du fémur et a, dès lors, commis une faute de service qui engage la responsabilité de l’Etat ;
— le déficit fonctionnel permanent de leur enfant, évalué à 2 %, justifie le versement d’une indemnité d’un montant de 150 000 euros ;
— son préjudice psychologique s’établit à la somme de 50 000 euros ;
— son préjudice esthétique permanent, évalué à 4,5 sur une échelle allant jusqu’à 7, s’élève à la somme de 50 000 euros ;
— son préjudice scolaire s’élève à la somme de 50 000 euros ;
— son préjudice d’agrément justifie le versement d’une somme de 50 000 euros ;
— l’accident de leur enfant leur a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en leur accordant la somme de 50 000 euros ;
— ils sollicitent enfin la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice professionnel et la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse indique qu’en application de l’article D. 222-25 du code de l’éducation, la rectrice de l’académie de Créteil est seule compétente pour présenter des observations en défense au nom de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune faute dans l’organisation de la surveillance des élèves n’est établie.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 5 juin 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la responsabilité de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, du fait d’un défaut allégué de surveillance des membres de l’enseignement public présents le jour de l’accident.
Par un mémoire enregistré et communiqué le 10 juin 2025, M. et Mme D C ont présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2019, vers 10 h 50, alors qu’il jouait avec un camarade dans la cour de récréation de l’école maternelle Victor Schoelcher d’Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), l’enfant de M. D C et de Mme E épouse D C, le jeune B, alors âgé de quatre ans, a été bousculé et a chuté de la rampe du toboggan situé dans la cour de récréation, ce qui a entraîné une fracture de la diaphysaire fémorale droite. Estimant que le service public de l’éducation est responsable de cet accident, M. D C et Mme E épouse D C ont, par des lettres du 10 novembre 2023, saisi la rectrice de l’académie de Créteil et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, de demandes indemnitaires préalables qui ont été implicitement rejetées. M. D C et Mme E épouse D C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 500 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l’accident dont a été victime leur fils, soit 350 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier et 150 000 euros en réparation de leurs préjudices propres.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. / () / L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer une responsabilité générale de l’Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève ou par un élève a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement. Il n’est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l’agent, soit qu’il ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu’il trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service.
4. En soutenant que les agents chargés de la surveillance de la cour de récréation n’ont pris aucune précaution afin d’empêcher la chute dont a été victime leur enfant, notamment en n’enjoignant pas aux élèves de cesser de courir sur la rampe d’accès au toboggan, les requérants doivent être regardés comme recherchant la responsabilité de l’Etat en raison de la faute imputable à des membres de l’enseignement public. Or, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la faute ainsi alléguée ne se rattache pas à la mise en œuvre de l’organisation du service public de l’enseignement et ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. D C et Mme E épouse D C doivent, en tant qu’elles sont fondées sur une faute qui aurait été commise par un membre de l’enseignement, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En second lieu, aux termes de l’article D. 321-12 du code de l’éducation : « La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. / L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment du plan annoté et du tableau des effectifs produits par la rectrice en défense, que la cour de récréation de l’école maternelle, au sein de laquelle se trouvaient soixante-trois élèves le jour de l’accident du jeune B, était surveillée par deux professeurs des écoles et un agent engagé par un contrat de service civique. Il résulte également de l’instruction que ces trois surveillants étaient placés de part et d’autre de la cour de récréation, à proximité immédiate de l’aire de jeu et que la position respective de chacun des surveillants permettait d’assurer la surveillance de l’ensemble de la cour de récréation, notamment du toboggan dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il présentait un danger particulier nécessitant une surveillance renforcée. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, compte tenu du caractère soudain et imprévisible de la chute dont a été victime l’enfant des requérants, il ne résulte pas de l’instruction que la présence d’un surveillant supplémentaire aurait permis d’éviter l’accident. Les allégations de M. D C et Mme E épouse D C selon lesquelles les personnes chargées d’assurer la surveillance de la cour de récréation n’auraient pas été formées ne sont pas établies par les pièces versées au dossier et il n’est pas contesté que les services de secours ont immédiatement été appelés par le personnel de l’école à la suite de l’accident. Enfin, si les requérants soutiennent que leur enfant a été déplacé après sa chute, ils n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations et, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des éléments médicaux produits, que le déplacement de l’élève, à le supposer même établi, aurait provoqué ou même aggravé sa fracture. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la configuration de la cour de récréation, du nombre et du positionnement de chacun des surveillants situés à proximité immédiate du toboggan au moment des faits et des circonstances propres de l’accident, les conditions de la surveillance des élèves ne sauraient révéler, en l’espèce, un défaut d’organisation du service.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D C et de Mme E épouse D C tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C et de Mme E épouse D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D C, à Mme A E épouse D C, à Me Guillou, au recteur de l’académie de Créteil, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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