Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2402631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août et 17 septembre 2024, et le 16 mars 2026, Mme A… E…, épouse D…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 439,94 euros, résultant de l’avis des sommes à payer émis le 5 juin 2024 par le directeur du centre hospitalier (CH) de Hyères, correspondant à des frais hospitaliers ;
2°) de condamner le CH de Hyères à lui verser la somme de 85 euros, correspondant à des frais bancaires faisant suite à la procédure de recouvrement de la créance ;
3°) de mettre à la charge du CH de Hyères la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- il est dépourvu de base légale ;
- elle a subi un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le centre hospitalier de Hyères, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Hovaguimian, représentant le CH de Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. Du 12 au 19 avril 2024, la fille de Mme D…, B… D…, alors âgée de quatre ans, a été hospitalisée dans le service de pédiatrie du centre hospitalier de Hyères. Le 5 juin 2024, le directeur du centre hospitalier a adressé un avis des sommes à payer à Mme D…, d’un montant de 1 439,94 euros, afin de recouvrer les frais d’hospitalisation (ticket modérateur, forfait journalier). Par un courrier du 3 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a rejeté le recours gracieux de Mme D….
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, l’article L. 1111-3 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. / Cette information est gratuite. » Aux termes de l’article L. 1111-3-1 du même code : « Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter. » Aux termes de l’article L. 1111-3-2 du même code : « I.-L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : / 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; / 2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant. / S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public. (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 1112-67-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’application de l’article L. 1111-3-1, les établissements de santé (…) remettent à leurs patients, à la suite d’un séjour ou de la réalisation d’une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées. / Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l’établissement, mentionne de manière distincte : / 1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie auquel est affilié le patient ; / 2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d’assurance maladie complémentaire (…) / 3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient (…) ».
4. Mme D… soutient que le centre hospitalier ne lui a pas délivré d’information adéquate s’agissant des frais susceptibles d’être laissés à sa charge et des tarifs pratiqués, et qu’aucun devis ne lui a été adressé. Si le site internet de l’hôpital contient les informations nécessaires s’agissant de la prise en charge des frais de santé, et que le dossier administratif de Mme D… fait état d’une information donnée à l’intéressée s’agissant des démarches à effectuer à la réception de la facture, il n’est pas établi que l’hôpital lui aurait remis le document mentionné à l’article D. 1112-67-1 du code précité, mentionnant de manière distincte la somme restant à sa charge. Néanmoins, les dispositions précitées n’ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de placer la personne hospitalisée, qui a la qualité d’usager d’un service public administratif, dans une situation contractuelle. Par suite, la circonstance que le CH de Hyères n’aurait pas respecté son obligation d’information quant aux frais d’hospitalisation B… et à leur prise en charge est sans incidence sur le droit de l’établissement où elle a été hospitalisée de réclamer le paiement de ces frais. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (…) / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / (…) Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale (…) risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. »
6. Aux termes de l’article R. 4127-42 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché. / (…) En cas d’urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires. ».
7. Il résulte de l’instruction que la jeune B… a été admise à l’hôpital le 12 avril 2024, en raison d’une suspicion d’abcès amygdalien, qu’un bilan biologique a mis en évidence un syndrome inflammatoire majeur et que son hospitalisation dans le service de pédiatrie était alors indispensable. Le diagnostic de la maladie de Kawasaki a été posé après des examens cliniques et de biologie, et un traitement par Tégéline a alors été administré. Or, Mme D… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles la prise en charge initiale de sa fille aurait alors été inadaptée, alors que la pathologie en cause, progressive, est évoquée devant un tableau de fièvre d’au moins cinq jours.
8. Il n’est toutefois pas sérieusement contesté qu’Emilie est restée hospitalisée contre la volonté de sa mère à compter du 15 avril suivant, alors que le CH de Hyères ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les médecins auraient alors cherché à obtenir le consentement de Mme C…, ou qu’une situation d’urgence aurait justifié le maintien de l’hospitalisation. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le CH de Hyères doit être regardé comme ayant commis une faute dans la prise en charge de la patiente, et comme ayant indument mis une somme à la charge de Mme C… entre le 15 et le 19 avril 2024. Compte tenu du montant du forfait journalier fixé à 20 euros, et du montant du ticket modérateur, fixé à 1 279,94 euros pour 7 jours d’hospitalisation, il y a lieu de décharger Mme D… de l’obligation de payer la somme de 1 014,24 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Mme D… fait valoir que malgré la saisine du tribunal, le trésor public a effectué une saisie administrative à tiers détenteur et que si cette somme lui a été remboursée, des frais bancaires de 85 euros sont restés à charge. Toutefois, ce préjudice ne résulte pas directement des agissements fautifs du CH de Hyères. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CH de Hyères demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D… présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 014,24 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au centre hospitalier de Hyères.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Convention européenne
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Siège ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Opposition ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Centrale ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte ·
- Famille
- Visa ·
- Cameroun ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Immigration illégale ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Activité professionnelle ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Activité ·
- Droit commun
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Domaine public ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Comptable
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Capacité ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.