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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2026, n° 2513103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, Mme J… K… et M. D… E… en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs B… et C…, représentés par Me Hassain, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en anesthésie-réanimation pédiatrique aux fins d’évaluer les préjudices subis par le jeune B… E… suite à sa prise en charge au centre hospitalier de Valence ;
2°) de dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Ils soutiennent que :
- les circonstances du décès de leur fils B… interrogent ;
-que ce n’est pas le Docteur L… mais sa remplaçante le Docteur H… qui a examiné B… avant sa prise en charge par le SAMU.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 décembre 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) représenté par Me Welsch, ne s’oppose pas à la demande des requérants de voir ordonner une expertise médicale, ceci sous les plus expresses réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, le centre hospitalier de Valence représenté par Me Dumoulin demande au juge des référés :
1°) de dire qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée ;
2°) que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires ;
3°) que la mesure d’expertise soit réalisée aux frais avancés des requérants.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, le SAMU 69 des Hospices civils de Lyon représenté par Me Chiffert demande au juge des référés :
1°) de dire qu’il s’en remet à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
2°) d’étendre les opérations d’expertise au Docteur L…, médecin généraliste libéral ;
3°) de compléter la mission selon ses dires ;
4°) de rejeter toute autre demande dirigée à son encontre.
Ils soutiennent que le Docteur L… a également participé à la prise en charge de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que le 22 novembre 2022 après avoir consulté la remplaçante de son médecin traitant pour un mal de gorge avec céphalées et douleurs abdominales, sans fièvre, accompagné d’une toux laryngée diagnostiquée comme laryngite, M. E… a dû conduire son fils aux urgences du centre hospitalier de Valence à 23h00 pour une gêne respiratoire. L’état I… s’aggravant jusqu’à l’arrêt cardio-respiratoire à 4h06, le SMUR 69 après stabilisation difficile de son état le transportera au CHU de Lyon où son décès sera constaté le 24 novembre à 10h50.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par M. E… et Mme K…, relative au décès de leur fils B… E… suite à sa prise en charge au centre hospitalier de Valence, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Madame le docteur A… F…, domiciliée Médicentre – Clinique du Val d’Ouest
39 bis chemin de la Vernique 69 130 Ecully, est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) tous documents relatifs à l’état de santé I… E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l’hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical I… E… ;
2°) décrire l’état de santé I… E… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier à compter du 22 novembre 2022 et préciser notamment s’il souffrait d’antécédents ;
3°) donner son avis sur la prise en charge I… E…, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état I… E… et aux symptômes qu’il présentait ; et notamment l’intubation par l’œsophage ;
4°) se prononcer sur les causes du décès I… E…, en cas de pluralité de causes, proposer un partage en pourcentage ;
5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du jeune patient et de ses parents ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge I… E… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à B… E… une chance d’éviter la survenue du décès et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le décès I… E… a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de son état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les parents I… feraient part ; évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux I… E… ;
9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur I… E… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués entre les 22 et 24 novembre 2022 ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E… et Mme K…, du centre hospitalier de Valence, du SAMU 69, de l’ONIAM et de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges Transfert pro dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… K… et M. D… E…, au centre hospitalier de Valence, au SAMU 69, à l’ONIAM à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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