Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juin 2026, n° 2512411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, sous le n°2511154, M. A… C…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2026, la préfète du Rhône indique que compte tenu de la domiciliation de M. C…, l’instruction de la demande de titre de séjour relève de la préfète de l’Isère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’un arrêté du 17 juin 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre.
II. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, sous le n°2512411, M. C…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
– est entaché d’incompétence ;
La décision portant refus de séjour :
– est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Savouré a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour M. C… a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né en 1993, déclare être entré en France le 1er janvier 2017. Le 30 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par sa requête enregistrée sous le n° 2511154, M. C… demande l’annulation de la décision implicite née du refus opposé à cette demande. Par un arrêté du 17 juin 2025, dont il demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2512411, la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ces deux requêtes présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2.
En premier lieu, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dès lors que l’arrêté du 17 juin 2025 est suffisamment motivé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 »
Si M. C… fait valoir qu’il est père de deux enfants français, nés en avril 2022 et en juin 2024, les factures versées comportent des adresses de facturation et d’expédition différentes et sont, à l’exception d’une facture de lait maternel, antérieures à la naissance des enfants, de sorte qu’elles révèlent l’absence de communauté de vie. Si la mère des enfants atteste de ce qu’il rapporte du lait et des jouets et si la responsable de la garderie témoigne de ce qu’il vient chercher régulièrement son enfant, ces attestations, sommaires et peu circonstanciées, ne témoignent pas de l’implication effective de M. C… dans l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère, qui n’a commis ni vice de procédure ni erreur d’appréciation, aurait méconnu les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, la préfète de l’Isère n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… est rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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