Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2205660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 16 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Levant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de Combloux a fait opposition à sa déclaration préalable ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 8 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Combloux de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 4000 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme
;
- il méconnaît l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Combloux, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de motifs pour fonder l’arrêté attaqué qui pouvait être fondé sur la circonstance que la confirmation de sa demande par le requérant était prématurée.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Levant, représentant M. B…,
- les observations de Me Martin, représentant la commune de Combloux.
Considérant ce qui suit :
Monsieur B… a déposé le 1er février 2020 en mairie de la commune de Combloux une déclaration préalable en vue de la création de trois lots à bâtir d’environ 3440 m2 sur la parcelle cadastrée Section C n°168 d’une superficie de 6985 m2, appartenant à un tènement d’une superficie totale de 11 738 m2 situé au lieudit « La Barme » sur le territoire de cette commune. Au visa des articles L. 122-5 et L. 122-8 à L. 122-10 du code de l’urbanisme, le maire de Combloux s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 15 mars 2022 à l’encontre duquel M. B… a exercé le 12 mai 2022 un recours gracieux, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet le 8 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de trois lots à bâtir d’une superficie totale de 3440 m2 est bordé au Nord par la route de la Barme d’une largeur de plus de quatre mètres, à l’Est de laquelle le compartiment de la Barme supporte une petite dizaine de constructions implantées essentiellement de manière linéaire et sans structuration particulière d’urbanisation, situées à une quarantaine de mètres des trois lots à bâtir. Au Sud du terrain d’assiette et d’une voie d’accès depuis cette route, se trouvent quatre constructions dans le prolongement desquelles passe ladite route puis sont implantées cinq à six constructions plus au Sud de celle-ci distantes d’une vingtaine de mètres les unes des autres et dont les plus au Nord sont distantes d’une trentaine de mètres des deux constructions les plus proches parmi les quatre précitées. Dans le prolongement de ces cinq à six constructions se trouve, dans le secteur de Prairy, un groupe d’habitations existants compte tenu de leur implantation les unes par rapport aux autres et de l’existence de voies et de réseaux. Les constructions situées au Nord et au Sud du terrain d’assiette sont distantes de plus de soixante-dix mètres et le groupe d’habitations est situé à une centaine de mètres du terrain d’assiette. Dans cette configuration, le terrain d’assiette des trois lots à bâtir, d’une part, ne se situe pas en continuité avec les constructions situées au Nord, à supposer qu’elles puissent, eu égard à leurs nombre, caractéristiques et implantations les unes par rapport aux autres, être regardées comme un groupe d’habitations, en étant séparé par la route de la Balme qui constitue une coupure d’urbanisation, d’autre part, n’est pas davantage en continuité directe avec le groupe d’habitations situées dans le secteur de Prairy, notamment parce qu’il se situe dans une zone qui est composée de plusieurs compartiments séparés par des voies créant des ruptures d’urbanisation et qu’à ce titre, le terrain d’assiette enherbé est situé au milieu d’un compartiment préservé à dominante agricole, en étant bordé à l’Est, à l’Ouest et au Sud-Ouest par des espaces naturels vierges de toute construction. Dans ces conditions, au regard de la configuration des lieux en cause et des caractéristiques de l’urbanisation avoisinante, bien que le terrain d’assiette soit classé en zone UB du plan local d’urbanisme correspondant à une zone de densité moyenne et qu’il soit desservi par une route et par les réseaux publics d’eaux usées et d’électricité, le projet en litige ne peut être regardé comme étant en continuité d’urbanisation avec un groupe d’habitations existant au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et le maire de Combloux n’a pas méconnu ces dispositions en s’opposant à la déclaration préalable de division en trois lots à bâtir.
En second lieu, l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dispose que : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable de division en trois lots à bâtir en application de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, le maire de Combloux a considéré que le projet entraînerait une rupture dans la continuité agricole du secteur et qu’il est nécessaire de préserver les terres agricoles. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de près de 3440 m2, est enherbé, bénéficie d’une bonne exposition, est séparée de quelques chalets d’habitation par la route de la Balme et s’implante dans une vaste zone à dominante agricole. En outre, il est constant que ce terrain, qui est inscrit au registre parcellaire graphique des exploitations agricoles, possède une pente qui permet d’être affecté à l’élevage de bovins. Dans ces conditions, le terrain d’assiette des trois lots à bâtir projetés présente bien le caractère d’une terre nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles qu’il convient de préserver, de sorte que le maire de Combloux a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable déposée par le requérant.
En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Combloux aurait pris la même décision s’il avait retenu les seuls motifs tirés de la méconnaissance par le projet des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l’urbanisme, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de cette décision et de la décision de rejet du recours gracieux sans examiner la légalité de l’autre motif retenu par le maire de Combloux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune de Combloux, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Combloux qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B…, partie perdante, le versement à la commune de Combloux de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de Combloux la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Combloux.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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