Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 juin 2026, n° 2605774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme C… D… et M. G… A… B…, représentés par Me Chebbi, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mai 2026 par laquelle la directrice de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime pour ne pas avoir présenté leurs demandes d’asile dans les 90 jours de leur entrée en France, au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen de leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport Mme Holzem ;
les observations de Me Chebbi, représentant Mme D… et M. A… B….
En présence de M. E…, interprète en langue arabe.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. A… B…, ressortissants libanais, ont présenté des demandes d’asile le 21 mai 2026 à la suite desquelles la directrice de l’OFII a, par une décision du même jour, refusé les conditions matérielles d’accueil motif pris de ce que, sans motif légitime, ils n’avaient pas présenté de demande d’asile dans les 90 jours suivants leur entrée en France. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence il y a lieu d’admettre Mme D… et M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». L’article L. 531-27 de ce même code fixe le délai à 90 jours à compter de l’entrée en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. A… B… sont entrés régulièrement en France le 9 décembre 2025, pour rendre visite à leurs enfants. Ils établissent qu’ils disposaient d’une réservation pour un vol retour au Liban le 3 mars 2026. En raison de la dégradation des conditions de sécurité au Liban, leur vol retour a été reporté. Ils soutiennent avoir été contraints de finalement déposer leurs demandes d’asile dès lors qu’ils vivent à Blat, dans le sud Liban, dans une zone concernée par les bombardements israéliens. La circonstance opposée en défense qu’ils n’établissent pas effectivement que leur maison a été détruite le 2 mai 2026 lors de bombardements, expliquant ainsi qu’ils aient déposé leurs demandes d’asile le 21 mai suivant n’est pas à elle-seule de nature à remettre en cause les raisons légitimes qu’ils invoquent, justifiant qu’ils n’aient pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de leur entrée sur le territoire. Dans ces conditions, l’OFII ne pouvait légalement se fonder sur le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser leur admission aux conditions matérielles d’accueil sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 21 mai 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil soient octroyées aux requérants à compter du 21 mai 2026, dans un délai de 48 heures suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
7. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chebbi de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme D… et M. A… B… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision du 21 mai 2026 par laquelle la directrice de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la directrice de l’OFII d’octroyer à Mme D… et M. A… B… les conditions matérielles d’accueil à compter du 21 mai 2026, dans un délai de 48 heures suivant la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’OFII versera à Me Chebbi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à M. A… B…, à Me Chebbi et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
Le greffier,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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