Réformation 11 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 janv. 2011, n° 0929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 0929 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT-MARTIN
N°0900029 REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
M. Y X
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 11 janvier 2011
___________
Le Tribunal administratif de Saint-Martin
Le président de la 2e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée par M. Y X, demeurant 155 les villages de Saint-Martin Saint-Martin (97150) ; M. X demande au Tribunal d’annuler le commandement de payer daté du 31 décembre 2008 tendant au recouvrement de la taxe routière de l’année 2008 ;
M. X soutient que l’acte contesté est entaché d’un vice de forme ; qu’il ne fait pas référence à la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu’il n’a pas été précédé d’un procès verbal ; qu’il n’a pas été visé par l’autorité compétente ; que seul le trésorier principal de la collectivité est habilité à procédé au recouvrement de la taxe en litige ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer
Vu code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la délibération n° C.T.5-2-2007 du conseil territorial de Saint-Martin du 21 novembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
Considérant que la demande présentée par M. X tend à obtenir l’annulation du commandement de payer du 31 décembre 2008 émis à son encontre pour le recouvrement de la taxe routière sur les véhicules à moteur de l’année 2008 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L 199 » ; qu’aux termes de l’article L. 199 du même Livre : «En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance.» ;
Considérant d’une part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des contestations portant sur les irrégularités de forme d’un acte de poursuite ;
Considérant d’autre part, que l’article 9 de la délibération du conseil territorial de Saint-Martin datée du 21 novembre 2007 prévoit que les réclamations portant sur la taxe routière sur les véhicules à moteur seront présentées et jugées comme en matière de droit de timbre ; que la taxe litigieuse étant assimilée à un droit de timbre, les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des conclusions précitées en application de l’article L.199 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1 : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X, au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe et à la collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin.
Le président de la 2e chambre,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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