Rejet 29 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 oct. 2012, n° 1201047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 1201047 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
N°1201047
___________
PREFET DE LA GUADELOUPE
___________
Ordonnance du 29 octobre 2012
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente, juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012 sous le n° 1201047, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au juge des référés, en application de l’article L.521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 1200955 du 3 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 2012-811 DiCTAJ/BRA portant dérogation pour une durée de six mois à l’interdiction d’épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Le PREFET DE LA GUADELOUPE soutient que :
— il a la qualité de personne intéressée au sens de l’article L.521-4 du code de justice administrative ;
— la suspension à laquelle il est demandé de mettre fin était justifiée par la présence, dans la liste des adjuvants autorisés, du banole, qui n’avait pas fait l’objet d’une évaluation spécifique en vue de son épandage aérien par l’ANSES ;
— deux éléments nouveaux justifient qu’il soit mis fin à la suspension de l’arrêté : en premier lieu, par courrier du 15 octobre 2012, la société « Les producteurs de Guadeloupe » indique qu’il est possible d’utiliser de l’eau comme adjuvant à la place du banole, même si l’effet escompté est amoindri ; en second lieu, par un arrêté du même jour, il a modifié son arrêté du 13 juillet 2012 et supprimé le banole de la liste des adjuvants autorisés pour l’épandage aérien ;
Vu l’ordonnance du juge des référés n° 1200955 du 3 octobre 2012 mentionnée ci-dessus ;
Vu le mémoire en intervention au soutien de la requête, enregistré le 23 octobre 2012, présenté pour la société les producteurs de Guadeloupe ;
La société les producteurs de Guadeloupe soutient que :
— son intervention est recevable, car elle est le bénéficiaire de la décision de dérogation dont l’exécution a été suspendue ;
— la demande du préfet est elle-même recevable et fondée ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012 présentée pour les associations SOS environnement, ASFA, amazona et Z, par Me Durimel et tendant au rejet de la requête ; les associations SOS environnement, ASFA, amazona et Z soutiennent que :
— la requête est irrecevable car l’arrêté du 13 juillet 2012 dont le rétablissement des effets est demandé n’existe plus puisque le préfet l’a modifié par son nouvel arrêté du 15 octobre 2012 ;
— l’arrêté du 15 octobre 2012 qui selon les demandeurs constitue un élément nouveau est illégal en ce qu’il vise uniquement à contourner les effets de l’ordonnance du 3 octobre 2012, qui est exécutoire, et à laquelle il ne peut être mis fin que par un jugement au fond ou l’aboutissement d’une voie de recours ; il ne peut donc être pris en compte en tant qu’élément nouveau ;
— il ne répond pas aux vices relevés par l’ordonnance du 3 octobre 2012 ; en effet, le juge des référés avait, en réalité, appliqué le principe de précaution, et la simple suppression du banole ne peut suffire à en admettre la légalité ; le préfet ne démontre pas que le mélange de produits fonctionnerait avec de l’eau, ni que ce serait sans risque pour l’environnement et la santé ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la société les producteurs de Guadeloupe qui maintient ses conclusions antérieures ; la société les producteurs de Guadeloupe soutient que : l’argumentation des associations procède d’une confusion sur la portée de l’arrêté du 15 octobre 2012, qui n’est qu’un retrait partiel de l’arrêté du 13 juillet 2012, lequel subsiste ; la discussion sur la légalité de l’arrêté du 15 octobre 2012 n’a pas lieu d’être dans le cadre du présent litige, qui est un litige distinct ; en tout état de cause, il ne viole pas l’ordonnance de référé mais en tire les conséquences ; cette ordonnance n’a pas relevé d’autres vices que celui retenu ; aucune substitution de motif n’a donc à être opérée ; l’eau est un produit inoffensif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2009/128 CE ;
Vu le règlement CE 1107/2009 ;
Vu l’arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d’épandage des produits mentionnés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ;
Vu les avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) n° 2011-SA-149 du 2 décembre 2011 relatif à la mise en place d’une évaluation des risques liés à la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques par aéronef, n° 2011-0280 gardian du 4 octobre 2011 relatif à une demande de modification des conditions d’emploi de la préparation phytopharmaceutique gardian, n° 2011-0627- Bion 50 wg du 15 décembre 2011 relatif à une demande d’extension d’usage mineur pour la préparation bion 50 wg, n° 2011-6426 sico du 28 décembre 2011 relatif à une demande de modification des conditions d’emploi de la préparation phytopharmaceutique sico ;
Vu les avis de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) n° 2007-3141-S- gardian du 20 juin 2008 n° 2007-0369 – tilt 250 relatif à une demande d’autorisation de mise sur le marché de la préparation tilt 250 du 10 novembre 2008 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2012 :
— Mme X, en son rapport ;
— M. Y, représentant le PREFET DE LA GUADELOUPE,
— Me Drai et Me Margaroli, représentant la société les producteurs de Guadeloupe , en leurs observations ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2012 présentée par les associations défenderesses ;
Vu la pièce déposée en délibéré par la Selarl Drai et associés et la note en délibéré enregistrée le 29 octobre 2012 ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » ; qu’aux termes de l’article L.521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » ;
2. Considérant que par arrêté du 13 juillet 2012, le PREFET DE LA GUADELOUPE a accordé à la société « Les producteurs de Guadeloupe » une dérogation de six mois à l’interdiction de l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques en vue de lutter contre la cercosporiose des bananiers ; que par ordonnance du 3 octobre 2012, le juge des référés, à la demande des associations SOS environnement, ASFA, amazona et Z, a suspendu l’exécution de cet arrêté, au motif que l’un des produits dont l’épandage aérien était ainsi autorisé, le banole, n’avait pas fait l’objet d’une évaluation spécifique en vue de son utilisation pour l’épandage aérien, en violation des termes de l’arrêté ministériel 31 mai 2011 relatif aux conditions d’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime ; que par un nouvel arrêté, pris le 15 octobre 2012, et pour tenir compte des motifs de l’ordonnance du 3 octobre 2012, le PREFET DE LA GUADELOUPE a modifié son arrêté initial et supprimé le banole de la liste des adjuvants autorisés ;
qu’en considération de ce nouvel arrêté, il demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-4 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance de suspension du 3 octobre 2012 ;
— sur l’intervention de la société « Les producteurs de Guadeloupe » :
3. Considérant que la société « Les producteurs de Guadeloupe », bénéficiaire de la dérogation, a intérêt à ce qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance en suspendant l’exécution ; que son intervention est donc recevable ;
— sur la demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance du 3 octobre 2012 :
— en ce qui concerne la recevabilité de la demande :
4. Considérant que, contrairement à ce qu’affirment en défense les associations SOS environnement, amazona, ASFA et Z, l’arrêté du 15 octobre 2012 sur lequel se fonde le PREFET DE LA GUADELOUPE pour demander la levée de la mesure de suspension résultant de l’ordonnance du juge des référés, n’a pas eu pour objet ou pour effet de retirer l’arrêté initial du 13 juillet 2012 accordant la dérogation mais seulement de le modifier ; que dans ces conditions, la demande du PREFET DE LA GUADELOUPE tendant à ce que cet arrêté du 13 juillet 2012, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, puisse être de nouveau exécuté, n’est pas irrecevable ; que la fin de non-recevoir invoquée en ce sens doit donc être écartée ;
— en ce qui concerne l’élément nouveau susceptible de fonder la suspension des effets de l’ordonnance du juge des référés du 3 octobre 2012 :
5. Considérant que le PREFET DE LA GUADELOUPE, au vu du courrier de la société « les producteurs de Guadeloupe » proposant d’enlever le banole de la liste des produits autorisés mentionnés à l’annexe 2 de l’arrêté du 13 juillet 2012, a pris le 15 octobre 2012 un arrêté modifiant en conséquence l’arrêté du 13 juillet 2012 portant dérogation à l’interdiction de l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques ; que la prise en compte de cet élément nouveau ne saurait toutefois intervenir qu’à la condition que les quatre produits encore autorisés, à savoir le gardian, le bion 50 WG, le sico et le tilt 250 puissent valablement être épandus par la voie aérienne en dilution avec de l’eau aux lieu et place du banole ; que chaque produit présentant des particularités propres et son épandage aérien étant entouré de prescriptions particulières, il convient donc d’étudier pour chacun de ces produits la validité de son utilisation en dilution avec de l’eau, au regard notamment de l’obligation posée par l’article 6 de l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 susvisé, lequel impose depuis le 26 novembre 2011 une évaluation spécifique des produits phytopharmaceutiques en vue de leur épandage par voie aérienne ;
6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces versées au dossier de fond, et en particulier de l’avis de l’ANSES du 15 décembre 2011 relatif à une demande d’extension d’usage mineur de la préparation bion 50 WG, que l’évaluation opérée par cette agence mentionne pour l’épandage du produit par avion ou hélicoptère une dilution de 15 litres/hectares dans de l’eau ou dans une huile minérale à une teneur maximale de 20% ; qu’ainsi la possibilité de dilution dans de l’eau exclusivement a été étudiée et validée, sous réserve d’autres prescriptions tenant notamment au respect d’une distance minimale de sécurité de 50 mètres par rapport aux habitations, jardins et points d’eau et un nombre maximal d’application de 6 par an espacées d’au moins 40 jours ; que s’agissant de ce produit, l’élément nouveau tenant à la suppression du banole de la liste des produits autorisés pour l’épandage aérien, justifie qu’il soit mis fin à la suspension résultant de l’ordonnance du 3 octobre 2012 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des pièces du dossier que, le 10 novembre 2008, l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a donné un avis favorable à la mise sur le marché de la préparation tilt 250, fongicide à base de propiconazole pour le traitement par voie aérienne, avion ou hélicoptère, de la cercosporiose des bananiers, et que les essais ont été conduits en mélangeant la préparation soit à de l’huile minérale (100%), soit à de l’eau ; que cet avis ne recommande aucune prescription sur le mode de dilution et ne note aucune différence particulière de dérive selon le produit utilisé pour cette dilution ; qu’il limite par ailleurs les applications à 3 par an, espacées de six semaines et sous réserve d’une distance minimale de 50 mètres par rapport aux points d’eau ; que dans ces conditions, l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2012 qui prévoit la substitution de l’eau au banole comme produit de dilution, et porte ainsi sur un produit ayant fait l’objet d’une évaluation spécifique à son usage en épandage aérien, constitue un élément nouveau susceptible de justifier qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance du 3 octobre 2012 suspendant la dérogation à l’interdiction d’épandage aérien pour cette préparation tilt 250 ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte également des pièces du dossier que la préparation gardian est un foncigide composé de 750 g/litre de fenpropidine, se présentant sous forme d’un concentré émulsionnable, appliqué en traitement aérien en mélange avec une huile minérale de paraffine ; que l’AFSSA, a, par un avis du 20 juin 2008, donné un avis favorable à l’application de la préparation en épandage aérien par avion ou hélicoptère pour le traitement de la cercosporiose des bananiers en mélange avec une huile minérale de paraffine ; qu’aucune évaluation n’a, en revanche, été faite des effets d’un épandage avec de l’eau ; que dans ces conditions, l’arrêté du 15 octobre 2012 qui supprime l’huile paraffinique qu’est le banole de la liste des produits autorisés n’a pu avoir pour effet d’autoriser de nouveau l’épandage aérien du gardian ; que les conclusions du PREFET DE LA GUADELOUPE et de l’intervenant tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de la suspension résultant de l’ordonnance du 3 octobre 2012 doivent, en conséquence, et s’agissant de cette préparation, être rejetées ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis de l’ANSES du 28 décembre 2011 relatif à une demande de modification des conditions d’emploi de la préparation pharmaceutique sico, que cette préparation est un fongicide composé de 250 g / litre de difénoconazole se présentant sous forme d’un concentré soluble appliqué en pulvérisation après dilution dans l’eau ; que toutefois, ce même avis prévoit, pour la pulvérisation par voie aérienne, un volume de dilution de 15 litres/ hectare, en mélange soit avec 100% d’huile minérale, soit 50% d’eau et 50% d’huile ; que pour cette voie d’épandage, et compte tenu notamment des risques de pollution des eaux de surface, il n’autorise pas la dilution dans 100% d’eau ; qu’ainsi, l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2012 prévoyant la substitution de l’eau au banole n’a pu avoir pour effet d’autoriser de nouveau l’épandage aérien du sico ; que les conclusions du PREFET DE LA GUADELOUPE et de l’intervenant tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de la suspension résultant de l’ordonnance du 3 octobre 2012 doivent, en conséquence, et s’agissant de cette préparation, être rejetées ;
— sur la portée de la suspension de la dérogation à l’interdiction d’épandage aérien :
10. Considérant qu’une mesure de suspension rendue par le juge des référés a nécessairement un caractère provisoire, et qu’il peut y être mis fin soit du fait de l’intervention d’un élément nouveau, soit de l’intervention du jugement au fond ; qu’en l’espèce, il ressort des dires des parties que le produit banole est en cours d’évaluation en vue de son usage par épandage aérien auprès de l’ANSES et que l’avis de cette agence devrait intervenir très prochainement ; qu’un avis favorable de l’ANSES constituerait, compte tenu des motifs de la suspension, un élément nouveau susceptible d’autoriser provisoirement son utilisation ; que sous réserve du caractère favorable de cet avis et du respect des prescriptions dont il sera assorti, il y a lieu de limiter les effets de l’ordonnance du 3 octobre 2012 et de la présente ordonnance jusqu’à la date à laquelle il interviendra ; que par ailleurs, l’ensemble des parties a été destinataire d’une convocation le 29 novembre 2012 à l’audience au cours de laquelle doivent être examinées les affaires au fond ; qu’en tout état de cause, les effets de la suspension prendront fin à la date de lecture du jugement au fond à intervenir ;
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de la société « Les producteurs de Guadeloupe » est admise.
Article 2 : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance n° 1200955 du 3 octobre 2012 suspendant l’exécution de l’arrêté du PREFET DE LA GUADELOUPE portant dérogation pour une durée de six mois à l’interdiction d’épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne les produits bion 50 WG et tilt 250, sous réserve que ces produits soient dilués dans de l’eau exclusivement et du respect des autres prescriptions relatives à leurs conditions d’épandage par la voie aérienne.
Article 3 : Les effets de la suspension de l’arrêté du 13 juillet 2012 portant dérogation pour une durée de six mois à l’interdiction d’épandage par voie aérienne sont limités, si elle intervient avant le jugement au fond, à la date de délivrance par l’ANSES d’un avis favorable à l’utilisation du banole pour l’épandage aérien.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA GUADELOUPE, à la société les producteurs de Guadeloupe, aux associations SOS environnement, amazona, ASFA et Z et au ministre de l’agriculture.
La présidente, La greffière en chef,
S. X J. Tareau
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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