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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 mars 2007, n° 07/52571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/52571 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 07/52571 BF/N° : 1 Assignation du : 26 février 2007 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mars 2007 par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS – A.798
DEFENDERESSE
S.A. JOHN GALLIANO
[…]
[…]
représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS – R.266
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2007 présidée par B C, Vice-Président tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Faits et procédure :
Vu l’assignation en date du 26 février 2007 par laquelle Monsieur X Y demande, sur le fondement des dispositions des articles L122-4, L335-2 et 3 du Code de la propriété intellectuelle et 809 du Nouveau Code de procédure civile de dire que l’annonce publicitaire Galliano, publiée dans le n° 875 de “ Vogue Paris” en pages 114 et 115 constitue une contrefaçon et dès lors un trouble manifestement illicite et en conséquence, de faire défense à la société John GALLIANO SA de procéder à toute nouvelle reproduction de cette annonce sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée, de condamner cette société à lui payer une provision de 640 000 euros dont 540 000 euros au titre du dommage patrimonial et 100 000 euros au titre de l’atteinte au droit moral, de faire injonction à la société John GALLIANO de communiquer dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance les plans média sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, d’autoriser la publication de la décision dans cinq journaux ou revues aux frais avancés de la défenderesse sur présentation de devis ou de factures pro forma, ainsi que sur la page d’accueil du site de cette société pendant un délai de six mois et ce sous astreinte de 10 000 euros par support et d’allouer au demandeur la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées par la société John GALLIANO aux termes desquelles elle demande de dire irrecevables les demandes présentées à titre conservatoire, toutes les mesures ayant d’ores et déjà été prises ce dont elle demande de lui donner acte, tous droits et moyens réservés, de juger que le grief de contrefaçon est sérieusement contestable, de dire n’y avoir lieu à référé quant à la demande indemnitaire provisionnelle et de condamner le demandeur au payement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS :
Attendu que le demandeur, photographe de grand renom, est par ailleurs l’auteur d’un oeuvre peint, connu sous la dénomination de “ contacts peints”, qui consiste à opérer de nouveau tirages de photographies existantes sous la forme de “planches contact” très agrandies utilisées comme base d’un traitement pictural avec des laques de couleur, le plus souvent primaires ou complémentaires, qui viennent souligner et mettre en scène le travail photographique en le complétant de telle manière qu’un cliché semble sélectionné par rapport à ceux qui ont été réalisés au cours de la même séance de prise de vues, tout en laissant à voir les clichés non retenus à l’origine ;
Attendu que dans le dernier état de ses prétentions, telles que développées à l’audience, Monsieur X Y fait grief à la société John GALLIANO d’avoir, dans la publicité qu’elle a fait paraître dans des journaux de mode français et étrangers depuis le début du mois de mars 2007, Vogue, Numéro et Elle en France, Vanity Fair et Flair en Italie, Vogue en Russie et ID au Royaume Uni, reproduit de façon quasi servile non seulement le principe de ses “ contacts peints” mais encore la forme des inscriptions de laque soulignant les photographies ;
Qu’il incrimine en particulier la reprise des caractéristiques suivantes:
— contact agrandi d’un fragment d’une pellicule 24 x 36 avec mention des numéros de vues tels qu’inscrits en marge de perforations du film,
— traces de laque entourant chacune des prises de vue,
— marques de laque rouge en forme de ligne brisée sous et sur la bande sélectionnée, formant une flèche dirigée vers le centre de l’image ;
Qu’il estime que les publicités de la société John GALLIANO dénaturent profondément son oeuvre en ce que les traces de laque sont très grossièrement imitées et maladroites, des trombones ont été ajoutés sur le visuel et que le principe même qui fait l’intérêt graphique a été galvaudé par l’utilisation de photographies qui ne sont pas au format 24 x 36 et ne font pas l’objet de sélection ;
Attendu que la société John GALLIANO, qui ne conteste pas la matérialité des faits, oppose que la demande, qui ne repose pas sur la reproduction une oeuvre précisément identifiée, procède de la volonté de protéger un genre caractérisé par la combinaison de motifs géométriques formés par des traces de laque colorées d’une part et des photographies de Monsieur X Y d’autre part, or, les photographies composant les visuels publicitaires litigieux sont dépourvues de toute similitude avec le travail photographique du demandeur ;
Qu’elle considère que la contrefaçon reprochée est sérieusement contestable et en conclut qu’aucune indemnisation provisionnelle ne peut être allouée par le juge des référés, indiquant par ailleurs que les mesures provisoires sollicitées sont sans objet dès lors qu’elle a fait procéder au retrait des publicités ;
Attendu que les pouvoirs dévolus au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 809 du Nouveau Code de procédure civile sont conditionnés, en ce qui concerne les mesures conservatoires, par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite et en ce qui concerne l’allocation d’une provision par l’existence d’une obligation dont le principe est certain ;
Attendu que la demande est exclusivement fondée sur des actes illicites caractérisant une contrefaçon de l’oeuvre peint du demandeur ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre, faite sans le consentement de l’auteur est illicite ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les publicités litigieuses reproduisent la composition caractéristique des “contacts peints” dans l’ensemble des éléments qui en définissent l’originalité par rapport aux seules photographies elles-mêmes, telle que ci-dessus définie ;
Que ces éléments, qui constituent une constante dans l’oeuvre peint de X Y, ne procèdent pas d’une idée non protégeable, mais bien une création de forme portant la marque de sa personnalité propre; que le fait que cette composition ait été déclinée à de nombreuses reprises est indifférente ;
Qu’au demeurant, l’un des cinq visuels publicitaires dénombrés à l’audience reprend très précisément la marque de laque rouge en forme de double ligne brisée ( pièces n°2 et 3 du demandeur);
Que dès lors que la défenderesse a délibérément emprunté ladite composition, pour présenter les photographies de ses modèles, elle a réalisé ou fait réaliser des oeuvres composites, lesquelles sont manifestement illicites en l’absence de l’autorisation de Monsieur X Y ;
Attendu que le préjudice du demandeur étant incontestable, il lui sera alloué, au regard de l’importance de la diffusion contrefaisante, qui, quoique limitée dans le temps, a touché un très large public en France et à l’étranger, la somme de 150.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et la somme de 50.000 euros au titre de l’atteinte au respect de l’oeuvre du fait de la dénaturation résultant du caractère grossier de la reproduction ;
Attendu que la publication de la présente décision par extrait dans trois journaux sera autorisée selon les modalités précisées au dispositif ;
Attendu qu’il n’y a plus lieu de prononcer les mesures d’interdiction sollicitées, le trouble ayant cessé du fait du retrait des publicités litigieuses ;
Attendu qu’il sera donné acte à la société John GALLIANO de ce qu’elle tient à la disposition du demandeur son plan média pour les parutions étrangères étant précisé qu’elle a d’ores et déjà communiqué ces éléments en ce qui concerne la France ;
Qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu’il lui sera alloué la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Que la société John GALLIANO sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’en faisant diffuser en France et à l’étranger des publicités reproduisant la composition des “contacts peints”, la société John GALLIANO a manifestement porté atteinte aux droits d’auteur de Monsieur X Y,
Constatons que le trouble a cessé du fait du retrait des publicités illicites,
Condamnons la société John GALLIANO à payer à Monsieur X Y la somme provisionnelle de 150.000 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral ;
Autorisons la publication de la présente décision par extraits dans trois journaux ou revues au choix du demandeur et aux frais avancés de la société John GALLIANO sur présentation de devis dans la limite de 3.500 euros hors taxes par insertion ;
Donnons acte à la société John GALLIANO de ce qu’elle remettra au conseil du demandeur son plan média relatif aux publications étrangères ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société John GALLIANO aux dépens et à payer à Monsieur X Y la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris le 28 mars 2007
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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