Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2300941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A D, représenté en dernier lieu par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2001, que l’ensemble de sa famille est sur le territoire français, notamment sa concubine, compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant dont il s’occupe et à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue, qu’il travaille et qu’il a effectué des démarches pour régulariser sa situation sans succès.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 6 février 2024.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au13 mai 2024.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 3 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2300940 en date du 21 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant haïtien, né le 25 novembre 1970 à Léogane (Haïti), est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Le 20 juin 2023, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue par les services de la police aux frontières de Basse-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, M. D soutient être entré en France en 2001, vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant dont il s’occupe, et être inséré professionnellement. Toutefois, en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2021 ainsi que trois bulletins de salaire pour les mois de mars à mai 2023, une demande de titre de séjour non datée, une attestation employeur du 14 avril 2023, l’acte de naissance et le certificat de scolarité de son fils pour l’année scolaire 2022/2023 et la carte de séjour pluriannuelle de Mme C B, il ne justifie ni de la continuité de sa présence en France depuis l’année 2001, ni de la réalité de son couple et de son concubinage, ni de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son enfant, ni, enfin, d’une insertion professionnelle significative sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans au moins et où résident ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au le préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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