Infirmation 30 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 nov. 2020, n° 18/07017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/07017 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 juin 2017, N° 2016F00207 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BISTROT DU GRAND LOUIS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL L3C, SAS SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 18/07017 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZMW
SAS BISTROT DU GRAND LOUIS
c/
SARL L3C
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2017 (R.G. 2016F00207) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 août 2017
APPELANTE :
SAS BISTROT DU GRAND LOUIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SARL L3C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […], […]
représentée par Maître Alexandra BECHAUD de la SCP THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
[…]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2010, un bail commercial a été conclu entre la SARL L3C, bailleur, et la SAS Bistrot du grand Louis (la société BGL), preneur. Cette dernière a assuré le local auprès des assurances MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, et signé un contrat de distribution d’eau avec la SAS Suez eau France (la société Suez), anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux.
En décembre 2011, à la suite d’une fuite d’eau dans la cave du local, la société BGL a déclaré le sinistre à son assurance et a fait constater que la fuite provenait d’une canalisation encastrée. La société L3C a fait réparer la fuite en mars 2012.
En octobre 2013, la société BGL a reçu une facture de 16 865,48 euros de consommation d’eau de la part de la société Suez, puis une relance en décembre 2013. La société BGL a contesté la facture au motif qu’elle n’avait pas été informée d’une surconsommation d’eau. Elle s’est retournée vers la société L3C pour lui demander de régler la facture, affirmant que la fuite provenait d’une canalisation encastrée. Le 4 mars 2014, la société L3C a décliné tout principe de responsabilité.
La société BGL a sollicité du tribunal de grande instance de Bordeaux la désignation d’un expert, afin de faire procéder à un étalonnage du compteur d’eau du local. Le 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 14 juin 2016.
Le 16 février 2016, la société Suez a assigné la société BGL devant le tribunal de commerce
de Bordeaux, demandant notamment sa condamnation au paiement de la facture litigieuse, correspondant à la somme de 16 865,48 euros. La société BGL a assigné en intervention forcée la société L3C et la société MMA.
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la société BGL à payer à la société Suez la somme de 15 242,79 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016,
— Condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à régler à la société BGL la somme de 1 956 euros,
— Condamné la société BGL à payer à la société L3C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 août 2017, la société BGL a interjeté appel de cette décision, intimant la société Suez, la société L3C et la société MMA.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le délégué du premier président de la cour d’appel a rejeté la demandé d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société BGL.
Par ordonnance du 10 août 2018, le conseiller de la mise en état, sur demande de la société Suez, de la société MMA et de la société L3C, a ordonné la radiation de l’affaire, en raison de la non-exécution du jugement par la société BGL.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel le 31 décembre 2018, sur demande de la société BGL.
L’affaire, fixée pour être évoquée le 06 janvier 2020, a dû être renvoyée en raison d’un mouvement de grève des barreaux, et de nouveau fixée à l’audience de ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société BGL demande à la cour de :
— REFORMER la décision entreprise,
— Statuant à nouveau,
— DECLARER la Société BISTROT DU GRAND LOUIS recevable et bien fondée,
— DEBOUTER la société suez EAU FRANCE de toutes demandes, fins et prétentions,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise en ce qu’il a constaté l’inappropriation du compteur et/ ou sa défectuosité et le caractère vétuste des canalisations
En conséquence
DIRE que la Société SUEZ EAU FRANCE ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
LA DEBOUTER de toutes demandes de paiement antérieur,
CONSTATER la prescription de la créance de la lyonnaise, pour toute créance antérieure au 15 mars 2014,
CONSTATER qu’il n’est pas justifié de la consommation antérieure,
EN TOUT ETAT DE cause constater et enjoindre à la Société SUEZ EAU France de faire application du dégrèvement en raison d’une prestation non réalisée pour le traitement soit la moitié de la facture ne litige
CONSTATER que la rupture des canalisations est liée à un ouvrage vétuste dont la responsabilité incombe au bailleur propriétaire des murs,
DIRE ET JUGER que sa responsabilité doit être retenue,
— CONDAMNER la Société L3C au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— DEBOUTER La société La société L3C de ses demandes,
— A titre subsidiaire, la Cour devait estimer que la responsabilité de la requérante devait être retenue
— DIRE ET JUGER que la MMA devra relever indemne son assuré,
— DEBOUTER l’assureur de ses prétentions
— En tout état de cause,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution
— CONDAMNER solidairement Société SUEZ EAU FRANCE, la Société L3C et la MMA IARD au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, outre ce inhérents à la procédure en référé,
— Les CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus en italique de « constater » ou « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la société BGL fait en sus valoir, après reprise d’élément du rapport rendu par l’expert, que la rupture des éléments du compteur d’eau peut provenir de deux causes : l’inappropriation du compteur à l’utilisation d’un restaurant ou un défaut de fabrication ou de conception du compteur ; que la faute de la société Suez doit donc être retenue ; qu’au 15 mars 2016, la créance de la société Suez était prescrite pour obtenir
paiement d’une consommation antérieure au mois de
mars 2014 ; que le tribunal a pris appui sur le détail d’un compteur pour estimer une consommation, ce que n’a pas fait l’expert judiciaire ; que pèse sur le distributeur d’eau une obligation d’information de l’usager en cas de consommation anormale, que ne justifie pas la société Suez ; qu’une activité de restauration nécessite davantage d’être contrôlée qu’un simple particulier ; que pendant 25 mois, le compteur n’a jamais été contrôlé ; qu’il y a lieu de
faire droit à
un dégrèvement pour une prestation non effectuée de moitié ; que la responsabilité du bailleur, la société L3C est engagée, la canalisation ne relevant pas des éléments à la charge du preneur ; que la L3C n’a pas été diligente dans la réparation de la fuite ; que si le bailleur
avait entretenu ses canalisations, le litige ne serait pas produit ; que la société BGL n’est ni responsable de la fuite, ni du dysfonctionnement du compteur ; que si la cour devait retenir sa responsabilité, elle sera relevée indemne par son assureur, la société MMA.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société L3C demande à la cour de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que le bailleur, la société L3C, n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du preneur ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le preneur, la société BGL, ne justifie d’aucun préjudice concret en lien de causalité avec une faute de son bailleur ;
Par voie de conséquence,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société BGL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société L3C ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société BGL à payer à la société L3C, la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société L3C fait notamment valoir qu’une fuite d’eau est un évènement accidentel qui ne constitue en aucun cas une faute de la part du bailleur ; qu’elle s’est totalement conformée à ses obligations contractuelles, consistant à procéder à la réparation de la canalisation dans les meilleurs délais ; en écrivant dans ses écritures que la fuite est survenue du fait de canalisations vétustes, la société BGL a inventé des conclusions qui ne sont pas celles de l’expert ; que le réseau de canalisations est parfaitement efficace ; que l’expertise révèle un manquement de la société Suez : soit le blocage du compteur provient d’un défaut de conception du compteur, soit d’une inadaptation du compteur aux besoins du restaurant ; que la société BGL a commis une omission fautive en ne mettant pas en 'uvre la procédure de limitation de la facturation d’une surconsommation d’eau liée à une fuite sur le réseau privé ; que la société BGL formule une demande de dommages et intérêts sans explication ni justificatif.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Suez demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries
— Déclarer recevable, mais mal fondée la société BGL en son appel
— En conséquence, à titre principal, confirmant le jugement entrepris sur le principe de condamnation de la société BGL, mais réformant celui-ci quant au quantum de la condamnation,
— Condamner la société BGL au paiement de la somme de 16.865,48 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 février 2016.
— A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société BGL au paiement de la somme de 15.794,58 € correspondant à la consommation normale qui aurait dû être celle de la société BGL après défalcation du volume de la fuite d’eau chiffrée par l’expert judiciaire à 2060 m³.
— Condamner la société BGL au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Suez fait notamment valoir que le litige concernant deux sociétés commerciales, le délai de prescription applicable est celui de droit commun, soit cinq ans, et non celui applicable aux consommateurs ; que le fournisseur d’eau prouve le montant de sa créance en produisant les relevés des compteurs d’eau, qui sont présumés correspondre à la consommation réelle de l’abonné ;
que le distributeur d’eau ne peut suivre l’évolution au jour le jour de la
consommation enregistrée par ses abonnés ; que le tribunal de commerce ne pouvait opérer d’office un dégrèvement en retenant un coefficient de 0,75 ; que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle ne saurait être tenue pour responsable d’un événement fortuit, à savoir la casse du compteur ; que la société BGL ne démontre pas que le compteur inapproprié aurait sur-compté sa consommation d’eau ; qu’à défaut d’obligation impérative de relever le compteur tous les ans, il ne saurait y avoir de manquement de sa part ; que la société BGL était destinataire d’un courrier daté du 24 octobre 2013 qui l’alertait sur l’augmentation significative de la consommation d’eau ; que la société BGL ne peut soutenir devoir bénéficier d’un dégrèvement alors même qu’elle admet que la fuite était bien sur le domaine privé et que les réparations sont intervenues tardivement.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société MMA demande à la cour de :
— A TITRE PRINCIPAL ET A TITRE D’APPEL INCIDENT
— REFORMER le jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 30 juin 2017 en ce qu’il a jugé que la garantie « DEGATS DES EAUX » comprenait l’indemnisation de la surconsommation d’eau en lien avec une fuite ;
— CONSTATER que la garantie souscrite par la société BGL auprès de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne comprend pas la prise en charge de la surconsommation d’eau ;
— En conséquence et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que la demande de garantie formulée par la société BGL au titre de la surconsommation d’eau n’est pas fondée
— DEBOUTER la société BGL de sa demande de garantie à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— DEBOUTER les autres parties de toutes les demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— CONDAMNER la société BGL à verser à la concluante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que la surconsommation d’eau de la société BGL en lien avec la fuite est limitée à 2.060 m3
— CONSTATER que la surconsommation d°eau en lien avec la fuite est évaluée à la somme de 1.956 € après application du coefficient de dégrèvement ;
— En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 30 juin 2017 en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNER la société BGL à verser à la concluante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.
La société MMA fait notamment valoir que la garantie « Dégâts des eaux » souscrite par la société BGL ne permet pas la prise en charge des frais résultant d’une surconsommation d’eau ; que la surconsommation d’eau ne constitue pas un préjudice matériel rattachable à une perte financière.
L’ordonnance de clôture, initialement rendue le 16 décembre 2019, comme annoncé préalablement aux parties, a été rabattue et rendue le 20 décembre 2019 à la demande de la société Suez, qui relevait à juste titre que la société BGL avait de nouveau conclu le 16 décembre, jour même de la clôture initialement prévue.
L’affaire, initialement fixée pour être évoquée le 6 janvier 2020, a été renvoyée en raison d’un mouvement de grève des barreaux, et de nouveau fixée à la présente audience.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise
Dans son rapport (pièce n° 21 de BGL), l’expert a constaté que le compteur d’eau était bloqué, que des morceaux de rondelle en laiton étaient arrivés par le réseau, et qu’un axe plastique était cassé, causant le blocage du compteur. Il conclut que la rupture peut provenir de deux causes : compteur inapproprié à l’utilisation d’un restaurant qui comporte des appareils à fermeture rapide ; ou défaut de fabrication du compteur. Au vu des éléments fournis, qu’il qualifie de « peu fiables », l’expert estime qu’on peut considérer que la fuite aurait eu lieu après le 14 septembre 2011, et que sa date d’apparition correspond à la déclaration de sinistre du 26 décembre 2011 (page 9). Tout en notant qu’il y a beaucoup d’inconnues (durée de la fuite, débit, relevés non fiables, ') l’expert estime la consommation d’eau du 31 août 2010 au 19 mars 2015 à 5 152 m3, et la surconsommation d’eau due à la fuite à 2 060 m3 (page 11). L’expert relève qu’il n’y a pas eu de relevé du compteur pendant 2 ans, mais seulement des estimations de consommation, et qu’il est regrettable que la Lyonnaise des Eaux n’ait pas fait de relevé annuel, ce qui aurait limité la durée de la fuite.
Il estime que la surfacturation n’est pas due au dysfonctionnement du compteur, mais à une fuite d’eau sur le réseau privé du restaurant (page 12). L’expert observe que, alors que la fuite a été décelée le 26 décembre 2011, la réparation a été faite le 19 mars 2012, et note que le remplacement de la canalisation générale a nécessité des coupures d’eau et des interventions d’ouvriers dans le restaurant pendant le service, occasionnant une gêne dans le fonctionnement du restaurant (page 14).
Enfin, dans ses observations finales, l’expert considère que « la fuite d’eau se serait produite sur un raccord de jonction du tuyau polyéthylène enterré dans le sol de la terrasse couverte ; qu’il a fallu déposer les lames de plancher, percer la dalle béton et creuser la terre pour atteindre le tuyau ; que la société BLG ne pouvait pas contrôler ce tuyau dont la pose n’est pas faite dans les normes ; que le tuyau comportait des raccords enterrés sous une dalle béton, raccords non visibles (DTU 65.10) » (page 15).
Les conclusions du rapport, fondées sur des observations argumentées sur le plan technique, et qui ne sont pas, ou pas utilement contestées, peuvent servir au traitement du litige.
La demande présentée par la société BGL tendant à « homologuer » le rapport d’expertise, au surplus « partiellement », n’est aucunement justifié par l’invocation d’un fondement juridique, et n’est donc pas une prétention recevable sur laquelle il y aurait lieu de statuer davantage.
Sur la demande en paiement de la société Suez
A l’appui de son appel et de sa demande de débouté de la société Suez, la société BGL, soutient que, selon le rapport de l’expert, la rupture des éléments du compteur d’eau peut provenir d’un compteur inapproprié ou d’un défaut de fabrication du compteur, et que la société Suez ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Pour autant, c’est à bon droit que la société Suez fait valoir qu’en cas de consommation anormale, il appartient à l’abonné de démontrer que celle-ci n’est pas de son fait, ce qui ne peut résulter du seul caractère disproportionné de la consommation.
Au surplus, comme exposé ci-dessus, il résulte du rapport d’expertise que la surconsommation alléguée n’est pas due à un dysfonctionnement du compteur, mais à une fuite d’eau sur le réseau privé du restaurant. Il peut d’ailleurs être relevé que le blocage du compteur ne peut avoir entraîné une surfacturation du client.
Ainsi, les considérations de la société BGL relatives au compteur ne sont pas ici pertinentes pour statuer sur la responsabilité de la surconsommation, qui est le fond même du litige.
La société BGL se prévaut aussi de l’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivité territoriales, en soutenant que ce dispositif fait peser sur le distributeur d’eau une obligation d’information de l’usager en cas de consommation anormale, celle-ci étant entendue comme le double de la consommation habituelle.
En réalité, ce texte prévoit plus exactement que « dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causé par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné ».
Ainsi le texte ne concerne que les locaux d’habitation et non les locaux professionnels comme ceux de la société BGL, et seulement lorsque une augmentation anormale de la consommation est constatée, et n’est pas pertinent dans le présent litige.
Au surplus, la société Suez peut utilement faire valoir qu’elle a averti la société BLG les 24 et 28 octobre 2013 (sa pièce n° 5) lorsqu’elle a constaté l’augmentation de la consommation.
Il n’est non plus établi de faute délictuelle ou quasi-délictuelle à l’encontre de la société Suez. Si l’absence de relevé du compteur pendant deux ans peut être qualifié de regrettable, comme le fait l’expert, il n’est ni allégué ni démontré que le fournisseur aurait eu l’obligation de procéder à des relevés physiques plus fréquents.
La société Suez expose d’ailleurs, sans être démentie, qu’elle n’avait pu avoir accès au compteur, et, se référant au règlement de l’eau potable en son article 16 (page 10 de ses conclusions), que les contrôles des compteurs ne se font que dans le cadre d’obligations réglementaires dont il n’est pas démontré qu’elles aient été méconnues.
Il n’y a pas lieu à dégrèvement, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal de commerce, et les considérations de la société BGL sur un dégrèvement (page 20 de ses conclusions), ne sont pas de nature à permettre de le mettre en 'uvre sur le motif de « prestation non réalisée » invoqué.
Dans le dispositif inutilement complexe de ses conclusions, la société BGL demande aussi à la cour de « constater la prescription de la créance (…) pour toute créance antérieure au 15 mars 2014 ». Comme déjà relevé, il ne s’agit pas là d’une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, et, surtout, la société BGL omet d’en tirer aucune conséquence juridique en soulevant une quelconque irrecevabilité de la demande de la société Suez. Au surplus, la société BGL omet totalement d’expliciter cette considération dans la partie « discussion » de ses conclusions, de sorte que la cour, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, n’a pas à examiner un moyen relatif à la prescription.
Pour l’ensemble des motifs ci-dessus, la société Suez est fondée à demander à son client la société BGL paiement de la somme de 16 865,48 euros en principal, objet de la facture du 28 octobre 2013 pour la consommation entre avril et octobre 2013, qui n’est pas utilement contestée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 février 2016, et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la responsabilité de la surconsommation
Comme déjà relevé ci-dessus, il a été établi par l’expert, qui n’est pas sérieusement démenti sur ce point par les parties, que la surconsommation d’eau est due à une fuite sur le réseau privé du restaurant.
L’expert estime la surconsommation d’eau due à la fuite à 2 060 m3 sur le total de consommation de 20 992 m3, soit un coût de 6 315,38 euros selon le chiffrage réalisé par la société Suez à la demande du tribunal en première instance.
La société BGL soutient que la responsabilité du bailleur doit être retenue, en ce que la rupture des canalisations est liée à un ouvrage vétuste dont la responsabilité incombe au bailleur propriétaire des murs.
La société L3C, bailleresse, proteste qu’elle n’a commis aucune faute et demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’une fuite d’eau est un événement accidentel qui ne constitue en aucun cas une faute de la part du bailleur, et que sa seule obligation est de procéder à la réparation dans les meilleurs délais possibles à compter du moment où il est averti par le preneur de l’existence de la fuite.
Elle reconnaît avoir reçu déclaration du preneur le 26 décembre 2011, et évoque les difficultés pour détecter la fuite, puis son refus d’un premier devis jugé exorbitant, avant l’achèvement des travaux début mars 2012 pour un montant de 7 654,40 intégralement payé par le bailleur.
Les considérations du bailleur sur le compteur et la responsabilité du fournisseur d’eau sont contredites par les conclusions de l’expert sur l’origine de la surconsommation, et ne sont
donc pas ici pertinentes.
Il doit être considéré que la société L3C a délivré à la société BLG un immeuble comportant une installation d’eau qui souffre critique sur deux points, la conformité et l’accessibilité de l’installation, puisque, comme énoncé ci-dessus, l’expert a observé : « la fuite d’eau se serait produite sur un raccord de jonction du tuyau polyéthylène enterré dans le sol de la terrasse couverte ; qu’il a fallu déposer les lames de plancher, percer la dalle béton et creuser la terre pour atteindre le tuyau ; que la société BLG ne pouvait pas contrôler ce tuyau dont la pose n’est pas faite dans les normes ; que le tuyau comportait des raccords enterrés sous une dalle béton, raccords non visibles (DTU 65.10) ».
Ces deux points caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, puisque l’installation, non seulement n’était pas conforme, mais encore n’était accessible qu’au prix d’importants travaux, ce qui a rendu particulièrement difficile la découverte d’une fuite puis sa localisation, aggravant ainsi la surconsommation.
Ensuite, la surconsommation pendant la période entre la découverte de la fuite le 26 décembre 2011, fait accidentel immédiatement déclarée au bailleur, sa localisation le 24 janvier 2012 par une entreprise spécialisée, et sa réparation définitive début mars, doit être imputée d’une part au bailleur, qui ne conteste pas avoir eu la charge des travaux réparatoires, mais aussi, pour partie, au preneur, dont les contraintes professionnelles et commerciales ont empêché la fermeture des locaux et limité les interventions réparatoires à de petites sessions de travail, en réalité entre 15 et 18 heures, à raison de 50 % chacun.
La société BGL ne demande pas à être garantie ou relevée indemne par son bailleur, mais seulement l’allocation de dommages-intérêts.
La société L3C sera en conséquence condamnée à payer à la société BLG, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 157,69 euros, correspondant à la moitié du montant de la surconsommation, et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la garantie de l’assureur
La société BGL a demandé, et obtenu du tribunal, la garantie de son assureur, et le tribunal a chiffré à 1 956 euros cette indemnisation.
La société BLG, formant appel aussi de ce chef, quoique sans le préciser expressément, demande en effet, dans son subsidiaire et si sa « responsabilité » était retenue, alors qu’en réalité il s’agit non pas de responsabilité mais de l’exécution par le client du contrat de fourniture d’eau, à être « relevée indemne », ce qui ne peut s’entendre que comme une demande de remboursement de l’intégralité de la somme qu’elle aurait à payer.
Or, il doit d’abord être observé, comme déjà plusieurs fois repris ci-dessus, que la surconsommation ne concerne qu’une partie de la facture que la société BGL est condamnée à régler, et que l’assuré n’est aucunement fondé à demander à son assureur le remboursement de sa consommation normale d’eau.
La société BGL fait valoir que son assurance couvre les dommages matériels et les pertes et frais engagés à la suite du sinistre dégât des eaux. Quoique mélangeant dans ses conclusions des considérations sur son assureur et sur son bailleur (première moitié de la page 24), elle demande en définitive le paiement par l’assureur de 1 556 euros, ce qui ne correspond en rien à la demande de « relever indemne » du dispositif ci-dessus exposé.
La compagnie d’assurances MMA forme appel incident pour conclure que la demande de
garantie formulée par la société BGL n’est pas fondée.
Elle fait valoir que les conditions générales de la police souscrite pour « dégât des eaux » ne permet pas la prise en charge des frais résultant d’une surconsommation d’eau.
Les conditions générales en question, insérées dans les conclusions de MMA (page5) énumèrent les frais et pertes indemnisés par la police.
Or, de fait, les frais de surconsommation d’eau résultant d’une fuite ne sont pas mentionnés dans cette liste limitative, de sorte que la garantie n’est pas mobilisable pour ce motif.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il apparaît que la société BGL a résisté à tort à la demande de paiement de la société Suez ; qu’il s’est avéré en cours d’expertise que le compteur appartenant à celle-ci était bloqué pour des raisons étrangère à la société BGL ou à son bailleur, quoique n’étant pas en relation avec l’objet du litige ; que la compagnie d’assurance MMA a été attraite à tort devant la juridiction.
En conséquence :
Les sociétés BGL et L3C paieront in solidum à la société Suez la somme de 1 500 euros et à la MMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Les frais d’expertise seront supportés à parts égales par les 3 sociétés BGL, L3C et Suez.
Les considérations de la société BLG dans le dispositif de ses conclusions sur l’exécution provisoire, qu’elle demande au « tribunal » d’ordonner, sont sans pertinence devant la cour d’appel qui statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société BGL à payer à la société Suez Eau France la somme de 16 865,48 euros en principal, objet de la facture du 28 octobre 2013 pour la consommation entre avril et octobre 2013, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 février 2016,
Condamne la société L3C à payer à la société BLG, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 157,69 euros,
Déboute la société BGL du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamne in solidum les sociétés BGL et L3C à payer à la société Suez la somme de 1 500 euros et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés BGL et L3C aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les frais d’expertise seront supportés à parts égales par les 3 sociétés BGL, L3C et Suez Eau France,
Dit n’y avoir lieu à statuer ici sur une quelconque exécution provisoire, contrairement à ce que demande la société BGL.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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