Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2532850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2025 et 20 avril 2026, Mme A… B… :
1°) forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 16 octobre 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 341,67 euros au titre la période courant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et d’un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros versé au titre du mois de décembre 2022 ;
2°) demande au tribunal d’enjoindre à la CAF de lui communiquer son entier dossier.
Elle soutient que :
la contrainte litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les indus en litige ne lui ont jamais été notifiés préalablement à son émission, la privant de la possibilité de présenter un recours préalable et de présenter ses observations ;
les créances en litige sont prescrites, en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
elle est de bonne foi, dès lors qu’elle ne savait pas qu’un séjour temporaire à l’étranger pouvait affecter ses droits aux prestations et dès lors que ses séjours à l’étranger étaient motivés par les soins qu’elle donnait à sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la sécurité sociale,
le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er juillet 2020, puis de la prime d’activité à compter d’octobre 2022, et de la prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) au titre de l’année 2022. A la suite de contrôles des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, il a été constaté qu’elle n’avait pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles l’ensemble de ses ressources et qu’elle avait séjourné à l’étranger plus de trois mois au cours de l’année 2022. Par un courrier du 15 septembre 2023, la CAF de Paris a notifié à Mme B… un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 722,20 euros au titre de la période courant du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 et un indu de prime d’activité de 341,67 euros au titre de la période courant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Par un courrier du 16 septembre 2023, la CAF de Paris lui a notifié un indu de PEFA 2022 d’un montant de 152,45 euros. Par un courrier du 9 février 2024, la CAF de Paris a mis en demeure Mme B… de rembourser la somme de 152,45 euros correspondant à l’indu de PEFA 2022. Par un second courrier du 8 mars 2024, la CAF de Paris a mis en demeure Mme B… de rembourser la somme de 341,67 euros correspondant à l’indu de prime d’activité. Mme B… forme opposition à la contrainte émise par la CAF de Paris le 16 octobre 2025, qui lui a été signifiée le 27 octobre 2025, pour le recouvrement de la somme de 494,12 euros.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 6 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 susvisé : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…). Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ».
Sur l’opposition à la contrainte :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I.- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. (…) V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ».
D’une part, Mme B… fait valoir que la contrainte litigieuse a été émise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les indus en litige ne lui ont jamais été notifiés. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des courriers produits par la CAF de Paris en défense, que l’indu de prime d’activité en litige lui a été notifié par un courrier du 15 septembre 2023 et que l’indu de PEFA 2022 en litige lui a été notifié par un courrier du 16 septembre 2023. D’autre part, la CAF de Paris a produit en défense les deux avis de passage correspondant aux mises en demeure émises par la CAF concernant ces indus, lesquels ont été envoyés à l’adresse fournie par la requérante, présentés le 20 février 2024 en ce qui concerne l’indu de PEFA 2022 et le 20 mars 2024 concernant l’indu de prime d’activité, et tous deux retournés à la CAF porteurs de la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, les mises en demeure correspondant aux indus litigieux ont été régulièrement notifiées. Si Mme B… soutient qu’elle ne résidait plus à cette adresse à compter précisément de septembre 2023, elle n’établit pas avoir informé la CAF de ce changement d’adresse. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la contrainte attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité. ». Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant de 341,67 euros au titre de la période courant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 a été notifié à Mme B… par décision de la CAF de Paris du 15 septembre 2023 et que l’indu de 152,45 euros correspondant à la PEFA 2022 a été notifié à Mme B… par décision de la CAF de Paris du 16 septembre 2023. Ces notifications ont permis d’interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées, lequel a recommencé à courir pour une même période pour ces deux indus à compter respectivement du 15 septembre 2023 et du 16 septembre 2023. La CAF de Paris a adressé à Mme B… une mise en demeure de payer l’indu de prime d’activité par courrier recommandé du 8 mars 2024, avisé le 20 mars suivant, et une mise en demeure de payer l’indu de PEFA 2022 par courrier recommandé du 9 février 2024, avisé le 20 février suivant interrompant à nouveau le délai de prescription pour ces deux indus pour une durée de deux ans à compter du 20 mars 2024 pour l’indu de prime d’activité et du 20 février 2024 pour l’indu de PEFA 2022. Par suite, à la date de signification de la contrainte litigieuse le 27 octobre 2025, la créance de la CAF en ce qui concerne ces deux indus n’était pas prescrite.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
S’agissant de l’indu de prime d’activité :
Il résulte de ces dispositions citées aux points 2 à 4 du présent jugement qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si le requérant a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé ce recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la CAF. Par suite, Mme B…, qui n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 15 septembre 2023 lui notifiant l’indu litigieux de prime d’activité n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu à l’occasion du recours formé contre la contrainte délivrée en vue de l’exécution du reversement de cet indu.
S’agissant de l’indu de PEFA 2022 :
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ».
L’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à certains allocataires du RSA prévue par le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 est attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles cité au point 2 du présent jugement.
Pour contester le bienfondé de l’indu de PEFA 2022, Mme B… fait valoir qu’elle ne savait pas qu’un séjour à l’étranger pouvait entraîner un indu et qu’elle est de bonne foi dès lors que ses séjours à l’étranger étaient motivés par les soins qu’elle dispensait à sa mère. Toutefois, la CAF de Paris fait valoir en défense que, compte tenu du montant de ses ressources, Mme B… n’avait pas de droit au RSA pour les mensualités de novembre et décembre 2022. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé par la CAF de Paris le 3 juillet 2023, que Mme B… n’a pas déclaré la totalité de ses revenus perçus entre les mois d’août 2020 et de décembre 2022, omettant notamment des versements d’espèces, des versements pouvant correspondre à des salaires perçus et des versements effectués par sa famille à titre de pension alimentaire, pour des montants oscillants entre 320 et 4 010 euros et que l’indu de PEFA 2022 a été constitué en raison d’un nouveau calcul des droits de Mme B… à la suite de la prise en compte de ces revenus, qui a permis de constater que l’intéressée n’avait pas droit au RSA pour les mois de novembre ou décembre 2022. Mme B… ne produit aucun élément remettant en cause le montant des ressources retenues pour l’année 2022 par la CAF à la suite du contrôle effectué. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de cet indu.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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