Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 mai 2025, n° 2500055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice relative à l’attribution de la prime de restructuration.
Par courrier du 27 janvier 2025, réceptionné le 30 janvier 2025, le tribunal a informé M. B que sa requête n’était pas suffisamment motivée et lui a transmis un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé le délai d’un mois pour produire ces éléments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours « . Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 27 janvier 2025, dont il a été accusé réception le 30 janvier suivant, M. B n’a pas complété sa requête, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, en remplissant le formulaire joint au courrier du greffe. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice relative à l’attribution de la prime de restructuration, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2025.
Le président,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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