Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2609249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer sans délai un laissez-passer consulaire au bénéfice de l’enfant Zeynaba A… sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille ne peut se voir délivrer un laissez-passer consulaire pour le rejoindre en France, au motif que la transcription des actes d’état civil n’était pas finalisée alors que les services consulaires de Bamako n’ont pas donné suite aux demandes de transcription malgré la reconnaissance d’une erreur matérielle de leurs services, et se trouve ainsi exposée à un péril de mort imminent en raison des attaques terroristes au Mali et alors que cette situation aggrave sa pathologie puisqu’il souffre de dépression sévère ;
- en l’absence de délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires françaises, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à son droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-19 du code de justice administrative : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris » et aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Par ailleurs, l’article 1er du décret du 30 décembre 2004 ci-dessus visé dispose : « Les chefs de poste consulaire peuvent : – délivrer ou renouveler des passeports dans les conditions prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé et par le présent décret ; – délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret (…). ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. ». Aux termes de l’article 8 dudit décret : « Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l’incapacité d’en obtenir un des autorités consulaires de son pays d’origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France (…) 2. Au conjoint, à l’enfant mineur à charge de l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa (…) ».
4. M B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à l’ambassade de France au Mali de délivrer un laissez-passer à l’enfant Zeynaba A….
5. Il résulte des points 2 et 3 de la présente ordonnance que les litiges portant sur la délivrance ou le refus de délivrance d’un passeport ou d’un laissez-passer par une autorité consulaire française dans un pays étranger, laquelle mesure ne constitue pas une décision de police administrative générale ou spéciale, relève, en l’absence de dispositions pour lesquelles le code de justice administrative aurait déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, du tribunal administratif de Paris. Relève également de la compétence de ce tribunal une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, fondée sur l’atteinte à une liberté fondamentale qui résulterait de l’attitude ou d’une décision de l’autorité consulaire française dans un pays étranger dans le domaine de compétence précité. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre le comportement de l’autorité consulaire française à Bamako au Mali refusant de délivrer urgemment un laissez-passer consulaire à sa fille, lequel constitue un titre de voyage en application des dispositions de l’article 5 du décret susvisé du 30 décembre 2004 visées au point 3, ne sont pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître. Le présent litige relève par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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