Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 mars 2026, n° 2600804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrée le 26 mars 2026 et le 27 mars 2026, M. D… F… A…, représenté par Me Gardes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du préfet de la Guyane du 25 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence
-l’urgence est caractérisée, dès lors que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est susceptible d’être exécuté à tout moment
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré avant l’âge de 13 ans en Guyane, avec toute sa famille, que sa mère et ses frères et sœurs, sont titulaires de cartes de résident ou de la nationalité française, qu’il a fait toute sa scolarité en Guyane à Saint Laurent du Maroni, qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour d’une durée ‘un an, avant que ceux-ci ne lui soient refusés en raison d’infractions routières, qu’il vit en couple avec une conjointe de nationalité française avec laquelle il a eu une fille de nationalité française, qu’il est également le père de deux autres enfants issus de précédentes unions, à savoir un fils qui vit actuellement avec la mère de ce dernier à Kourou et auquel il rend visite régulièrement ; et une fille de nationalité française, vivant à Matoury avec la mère de cette dernière, et qui vient à son domicile les weekends ;
-il est porté une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le cas où l’exécution de la reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est caractérisée ;
-il est mentionné au traitement des antécédents judiciaires et constitue une menace à l’ordre public
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Gardes pour le requérant, en présence de M. A…, qui demande la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant surinamais né en 1980, est entré en France vers 1986, selon ses déclarations. Le 24 mars 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue, avant d’être placé en rétention. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. A…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… réside en Guyane depuis de nombreuses années, qu’il y a effectué sa scolarité et qu’il est le père de trois enfants issus d’unions différentes, dont une fille de nationalité française. L’intéressé, qui participe aux charges du ménage et reçoit ses deux premiers enfants les week-ends, démontre résider avec sa conjointe et leur enfant, C… B…, née le 29 avril 2025, en produisant une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales sur laquelle figure l’ensemble de leurs noms. M. A… démontre également participer à l’entretien de sa fille E…, née le 17 mars 2021, notamment en versant le témoignage établi par la mère de celle-ci, lequel n’est pas dépourvu de toute valeur probante.
6. Par ailleurs, si le préfet de la Guyane a considéré que M. A… constituait une menace pour l’ordre public, notamment après avoir été placé en garde à vue le 24 mars 2026 pour des faits de vol avec arme et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Toutefois l’intéressé soutient sans être contesté en défense, n’avoir fait l’objet d’aucune poursuites pénales pour ces faits dont il a contesté la matérialité à l’audience. Par ailleurs si l’arrêté contesté relève que l’intéressé a déclaré avoir « été en prison « pour des faits de vol et trafic de drogue, il résulte des échanges tenus à l‘audience, que la dernière incarcération du requérant remonte à 2017, soit plus de huit ans avant la date de la décision attaquée.
7. Ainsi, compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité des liens noués sur le territoire français, et en l’absence de tout élément probant relatif au danger que la présence en France de M. A… représenterait pour l’ordre public, l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
8. Par suite, l’exécution de l’arrêté du 25 mars 20256 du préfet de la Guyane doit être suspendue. En revanche, la présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement n’implique pas d’enjoindre au réexamen de son droit au séjour. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
9. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 900 euros à verser à Me Gardes, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 25 mars 2026 est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gardes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… A…, à Me Gardes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la CIMADE, au préfet de la Guyane au directeur de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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