Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2505308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- si le préfet mentionne que M. B… « s’est fait défavorablement connaître par les services de police et de gendarmerie en 2013 », il n’a pas pour autant entendu se fonder sur la menace à l’ordre public ; en tout état de cause, un tel motif serait illégal pour vice de procédure en raison de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- il convient d’annuler la mesure d’éloignement par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les observations de Me Bochnakian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 16 juin 1979, s’est marié le 22 janvier 2016 en Tunisie avec une ressortissante française puis il est entré en France le 5 février 2017 muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa Schengen de type C à entrées multiples valable du 4 février 2017 au 1er mars 2017 délivré par les autorités néerlandaises. Par un premier arrêté du 31 août 2018, le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 3 décembre 2019 a également été rejetée par un arrêté du préfet du Var du 11 décembre 2020. Le 14 mai 2025, M. B… a ensuite déposé une demande de carte de séjour temporaire avec mention « vie privée et familiale » et, par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 7 quater de de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Var a considéré que l’intéressé entré régulièrement sur le territoire français en 2017 s’y est maintenu à l’expiration de son visa de court séjour, qu’il a fait l’objet de plusieurs décisions de refus de titre de séjour, qu’il s’est fait défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie en 2013, qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires particulières, qu’il ne travaille pas et que, par conséquent, il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort toutefois des nombreuses pièces versées au dossier que M. B… justifie d’une présence habituelle sur le territoire français à compter du début de l’année 2017 ainsi que d’une communauté de vie continue et stable, depuis cette même date, avec son épouse disposant de la nationalité française et avec laquelle il s’était marié un an auparavant en Tunisie. Contrairement à ce que soutient le préfet, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucune règle jurisprudentielle que la période postérieure aux mesures d’éloignement dont a fait l’objet le requérant antérieurement à la décision attaquée, non exécutées, ne pourrait être prise en considération pour le calcul de la durée de séjour de l’étranger en France, à l’instar des décisions de placement en détention ou d’interdiction du territoire prononcées par le juge pénal. Si le requérant a été condamné le 7 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine d’emprisonnement de six mois pour détention et usage de faux document administratif et conduite d’un véhicule en état d’ivresse, cette peine a été prononcée plus de onze ans avant la décision attaquée et, au demeurant, antérieurement au départ volontaire de l’étranger le 14 juillet 2015 pour la Tunisie et à son retour sur le territoire français en février 2017. Par ailleurs, M. B… justifie d’un début d’intégration professionnelle en qualité de cuisinier sous contrat à durée déterminé pour la saison estivale au titre des années 2023, 2024 et 2025 et il déclare ses revenus aux services fiscaux depuis l’année 2021. Enfin, si le préfet relève, dans la décision attaquée, que l’intéressé a fait l’objet de mesures d’éloignement le 31 août 2018 et le 11 décembre 2020 dont il a eu connaissance et qui n’ont pas été exécutées, il n’a cependant pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne cite d’ailleurs pas. De même, si dans son mémoire en défense, le préfet ajoute que le requérant a également fait l’objet de deux autres décisions de même nature le 6 mai 2013 et le 20 juin 2015, du reste antérieurement au départ de l’intéressé pour la Tunisie et à son retour sur le territoire français en février 2017, il ne sollicite pas de demande de substitution de motifs fondée sur ces dispositions, qu’il ne rappelle pas davantage.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qu’il conteste, d’une part, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaît par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, qu’elle est entachée d’une erreur de droit à l’aune des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 26 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. RIFFARD
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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