Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2400419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril 2024, 25 avril 2024 et 25 mars 2025, Mme C, Anne-Marie A née B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) de lui accorder la remise de dette contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 054,44 euros, émis par le titre exécutoire n° 183, en date du 21 février 2024, par le conseil départemental de la Guadeloupe ;
2°) et, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder un échéancier de paiement pour cette dette.
Elle soutient que :
— sa situation financière la met dans l’impossibilité de payer cette somme, d’autant plus que l’indu provient, d’une part, d’erreurs de la caisse d’allocations familiales, qu’elle n’a constatées qu’après avoir dépensé les allocations versées, et, d’autre part, de son oubli de déclaration de revenus de deux trimestres pour la prime d’activité ;
— dans un souci d’honnêteté, elle a toujours signalé à la caisse d’allocations familiales, ses changements de situation, et, notamment dans le présent cas, sa prise de retraite ;
— étant encore en activité d’auto-entrepreneure, elle ne comprend pas qu’il lui soit réclamé un indu alors qu’on la met dans l’impossibilité de déclarer ses revenus depuis plus d’un an, afin de percevoir la prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La requête a été communiquée, le 29 avril 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire, mais, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, seulement les pièces du dossier, enregistrées le 7 avril 2025 et communiquées régulièrement aux parties à la même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
— les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
— et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Mme A n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, le 18 avril 2023, par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, qui a donné suite à un rapport d’enquête en date du 23 juin 2023. Le contrôleur assermenté a retenu qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources de ses enfants et qu’elle n’avait pas rempli correctement ses déclarations trimestrielles depuis 2021. L’intéressée s’est vu notifier, par un titre exécutoire émis le 21 février 2024 par le conseil départemental de la Guadeloupe, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 054,44 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023. Par son recours administratif préalable obligatoire en date du 14 mars 2024, exercé auprès du conseil départemental de la Guadeloupe, Mme A a demandé à ce que lui soit accordée une remise de dette. Par courrier du 26 août 2024, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal de lui accorder cette remise de dette.
Sur la remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige résulte de déclarations trimestrielles non-remplies ou incorrectement remplies par la requérante et de la non-déclaration de certaines ressources de ses enfants. Si elle soutient que cet indu proviendrait pour partie d’erreurs de la Caisse, elle n’apporte aucun élément pour établir ces allégations. Par ailleurs, en l’espèce, à supposer la bonne foi de l’intéressée, ainsi que l’a considéré le contrôleur de la caisse d’allocations familiales, Mme A n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu, alors qu’il résulte de l’instruction que la requérante, actuellement retraitée, est propriétaire de son logement sans charge de remboursement. Enfin, la requérante s’est rapprochée du comptable public pour convenir d’un échéancier qui a pris effet à compter des 9 et 10 juin 2024. Au 19 mars 2025, à la suite du remboursement de la somme de 754,44 euros, l’indu de Mme A s’élève au montant de 2 300 euros. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de l’indu en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la remise gracieuse de l’indu, qui lui a été notifié par lettre du 1er décembre 2023, et fait l’objet d’un titre exécutoire émis le 21 février 2024 par le conseil départemental, doivent être rejetées. Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge d’accorder à la requérante l’échéancier de paiement qu’elle sollicite, pourtant déjà mis en œuvre, de sorte qu’il appartient à Mme A, si elle l’estime utile, de saisir l’administration de cette demande ou de sa réactualisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C, Anne-Marie A née B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en qui les concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
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