Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 févr. 2026, n° 2600756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. E… B… et Mme C… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 décembre 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur recours préalable et leur a refusé le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » et d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » au profit de leur enfant A… B… ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance, à titre conservatoire, des cartes mobilité inclusion mention « stationnement » et « priorité » ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime la délivrance des cartes mobilité inclusion sollicitées ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime les dépens de l’instance.
Vu :
- la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement au profit de l’enfant A… B… ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme F… comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ou qu’elle est manifestement irrecevable.
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, (…) de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) » Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. » Aux termes de l’article L. 241-3 du même code : « I. -La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) V bis. -Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…) »
M. B… et Mme D… demandent au juge des référés d’enjoindre la délivrance, à titre conservatoire, de la carte mobilité inclusion mention « priorité » au profit de leur enfant A… B…. Cette contestation soulève un litige qui relève du contentieux de la sécurité sociale et, manifestement, de la compétence de la juridiction judiciaire, qu’il appartient aux requérants de saisir s’ils s’y croient fondés, et non de la juridiction administrative. Les conclusions des requérants concernant la carte mobilité inclusion mention « priorité » ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. » D’autre part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 523-1, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
Les conclusions par lesquelles M. B… et Mme D… demandent au juge des référés que soit ordonnée à titre conservatoire la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui tendent nécessairement à la suspension de la décision du 15 décembre 2025 leur en refusant le bénéfice, sont présentées dans la même requête que celle tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. De plus, les requérants présentent leur demande d’injonction sur le double fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fins d’injonction à titre conservatoire concernant la carte mobilité inclusion mention « stationnement » contenues dans la requête de M. B… et Mme D… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions à fin qu’il soit ordonné, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance, à titre conservatoire, des cartes mobilité inclusion mention « stationnement » et « priorité », contenues dans la requête n° 2600756, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera versée au dossier de la requête à fin d’annulation dont le tribunal demeure saisi.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et Mme C… D….
Copie en sera délivrée au département de la Seine-Maritime et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
H. F…
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