Rejet 16 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 févr. 2023, n° 2100029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2100029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 1er novembre 2021, Mme C E, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de communiquer le dossier la concernant constitué par la cellule d’écoute et de soutien ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 66 930 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, portant intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réalité des faits dont elle a été victime est établie ;
— la responsabilité de l’Etat pour faute est engagée au titre d’une carence fautive, dès lors, d’une part, que M. B a été maintenu à différents postes de direction pendant plusieurs années et n’a pas été empêché d’agir alors que ses agissements étaient connus, d’autre part, que le ministère de la culture n’a pas mis en place plus tôt des dispositifs d’accompagnement des victimes, d’écoute et de soutien psychologique ;
— la responsabilité de l’Etat pour faute est engagée en raison d’une mauvaise organisation des services du ministère de la culture, en l’absence de dispositifs protégeant les victimes et recevant leurs plaintes, au regard du nombre de victimes, de la durée des agissements et de la réputation de l’agent. ;
— dès lors que les agissements de M. B, qui ont été commis dans le service, à l’occasion de ce service et avec ses moyens, n’étaient pas dépourvus de tout lien avec le service, la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de la faute personnelle non dénuée de tout lien avec le service commise par l’intéressé ;
— ses préjudices s’élèvent à la somme totale de 66 930 euros, décomposée comme suit : 1 930 euros au titre des dépenses de santé, 10 000 euros au titre du préjudice corporel, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 5 000 euros au titre du préjudice professionnel, 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de la culture conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
— et les observations de Me Delrieu, représentant Mme E, et de Me Magnaval, représentant le ministère de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2018, M. D B, alors en poste à la direction régionale des affaires culturelles de la région Grand-Est, a été surpris, lors d’une réunion, en train de photographier les jambes d’une participante à l’insu de celle-ci. Un signalement a été transmis, le 14 juin 2018, par le ministère de la culture au procureur de la République et M. B a été provisoirement suspendu de ses fonctions le 15 juin 2018. Les 15 et 16 août 2018, il était découvert dans le matériel de bureau de M. B des photos compromettantes, ainsi qu’un tableau listant des « expériences » humiliantes infligées à près de deux cents femmes dans le cadre d’entretiens liés à ses fonctions entre 2009 et 2015. Le 10 octobre 2018, l’emploi de directeur régional adjoint des affaires culturelles de la région Grand Est occupé par M. B lui a été retiré. Par décret du Président de la République du 11 janvier 2019, M. B a été révoqué de la fonction publique. A la suite de la publication d’articles de presse, à partir de mai 2019, le ministère de la culture a adressé, le 12 juin 2019, un message à ses agents afin de les informer des mesures prises à l’encontre de M. B et de leur indiquer que la protection fonctionnelle leur était ouverte. Le 19 décembre 2019, Mme C E a été entendue dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte à l’encontre de M. B. Le 5 septembre 2020, Mme E a fait parvenir au ministère de la culture une demande indemnitaire préalable en réparation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 décembre 2020. Par la présente requête, Mme E sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande de communication de pièces :
2. Mme E sollicite la communication des documents de son dossier constitué par la cellule d’écoute et de soutien mise en place par le ministère de la culture, qu’elle a contactée le 18 novembre 2019. Toutefois, la ministre de la culture indique, sans être contestée par Mme E, que le travail de cette cellule n’a pas été assuré par le ministère, mais par le groupe Audiens, entité ne dépendant pas du ministère de la culture. Le ministère n’ayant collecté aucun élément des échanges que Mme E a pu avoir avec les psychologues du groupe Audiens, les conclusions tendant à la communication de pièces supplémentaires doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C E a été reçue, le 31 juillet 2021, par M. B, alors sous-directeur des politiques de ressources humaines et des relations sociales au ministère de la culture, après une candidature spontanée de sa part pour un poste au ministère de la culture. Selon la déposition transmise par Mme E aux services de police en charge de l’enquête judiciaire, M. B lui a proposé, au début de l’entretien, qui s’est déroulé dans les bureaux du ministère, un café qu’elle a bu, puis l’a invitée à poursuivre l’entretien dans les jardins des Tuileries. Ressentant rapidement des douleurs et une forte envie d’uriner, elle a été contrainte d’uriner devant lui dans un lieu public. M. B a reconnu, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 4 octobre 2018, avoir imposé des situations humiliantes aux femmes qu’il recevait ainsi en entretien et dont la liste a été tenue par lui dans un tableau intitulé « expériences P ». Il est constant que le nom de Mme E figurait dans ce tableau. Les agissements préjudiciables de M. B à son égard ne sont pas sérieusement contestés en défense. Ils ont été commis à l’intérieur des bureaux du ministère de la culture, pendant le service et à l’occasion du service, l’entretien litigieux, qui impliquait une relation de nature hiérarchique entre M. B et sa victime, n’ayant eu lieu que par l’effet du service.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fautes de l’administration invoquées par Mme E, lesquelles ne sont à l’origine d’aucun préjudice distinct, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la réparation intégrale des préjudices subis par la requérante.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice corporel et les souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction que Mme E a subi, en raison des agissements de M. B lors de l’entretien, des douleurs vives dans la vessie et des sensations de malaise, et qu’elle a dû, le même jour, se rendre aux urgences de l’hôpital Saint-Louis, à Paris, où une infection des voies urinaires lui a été diagnostiquée. Si elle fait valoir que la prise de diurétique peut causer des effets secondaires dommageables, elle n’établit pas, en l’espèce, avoir subi d’effets à long terme après l’entretien litigieux. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 2 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. Il résulte de l’instruction que Mme E a subi un préjudice moral tenant aux agissements dissimulés de M. B à son encontre pendant l’entretien, à l’atteinte à son honneur provoqué par le comportement de M. B, ainsi qu’à la panique et à l’angoisse causées par ces événements. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 10 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’agrément :
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des événements litigieux, Mme E a connu des difficultés dans sa vie quotidienne, ses loisirs et ses relations personnelles, tenant aux angoisses et au manque de confiance provoqués par l’incident. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui accordant la somme de 1 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
9. Si Mme E fait valoir qu’elle a subi un préjudice sexuel en raison des agissements de M. B, elle n’établit pas de dommages de nature à constituer un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, ni un préjudice reposant sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, ni d’impossibilité ou de difficulté à procréer. Par suite, les conditions d’indemnisation d’un préjudice sexuel ne sont, en l’espèce, pas remplies.
En ce qui concerne le préjudice professionnel :
10. Mme E, qui était en recherche d’emploi à l’époque des faits en litige, soutient que le comportement de M. B lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir un emploi au ministère de la culture et dans le secteur public culturel. Il sera fait une juste appréciation de cette incidence professionnelle en lui accordant la somme de 2 500 euros à ce titre. En revanche, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la réalité du préjudice tiré de ce qu’elle n’aurait pas osé envoyer des candidatures à d’autres postes du secteur culturel. Les conditions d’indemnisation de ce préjudice ne sont donc, en l’espèce, pas remplies.
En ce qui concerne les dépenses de santé :
11. Mme E fait valoir qu’elle a consulté régulièrement un psychologue clinicien entre novembre 2013 et janvier 2015, à la suite des faits en litige. Toutefois, elle n’établit pas le lien direct et certain entre ces faits et les frais exposés à ce titre. Elle justifie, en revanche, avoir engagé des frais de suivi thérapeutique à partir de novembre 2019 à la suite de la révélation de l’affaire par voie de presse. Il y a lieu, par suite, de lui accorder la somme de 547 euros qu’elle établit avoir exposée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judicaire se soit prononcé sur la plainte formée par la requérante, qu’il y a lieu de condamner l’administration à verser à Mme E la somme totale de 16 047 euros au titre de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020, date de réception de sa demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Mme E, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E la somme de 16 047 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. Versol La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Famille ·
- Autorisation
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Accès ·
- Aérodrome ·
- Escroquerie ·
- Transport ·
- Aéroport ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Ensemble immobilier ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Réclamation ·
- Exploitation ·
- Délibération ·
- Attribution ·
- Commission départementale ·
- Pêche maritime ·
- Productivité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Terme
- Santé ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Lien
- Recours administratif ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Aquitaine ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.