Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 oct. 2021, n° 16/05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05813 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 23 mars 2016, N° 2010019487 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/05813 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MYB6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MARS 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2010 019487
APPELANTE :
SARL FRANCE HEXAGONE SERVICES, immatriculée au RCS Avignon n°418 637 005, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Vincent DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA ARTELIA DEVELOPPEMENT, anciennement dénommée SOTEC INGENIERIE, immatriculée au RCS Toulouse n°401 788 062, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas GASPAR de la SELAS CHARREL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Nassim HARKET de la SELAS CHARREL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance du 14 juin 2021 de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JUIN 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 9 septembre 2021 prorogé au 7 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Sotec Ingenierie a conclu un contrat ayant pour objet la réalisation du gros 'uvre d’un immeuble sis Pôle service Garosud à Montpellier avec la SARL France Hexagone Services pour un montant de 366.000 euros hors taxes.
La réception des travaux intervenait le 27 février 2009 assortie de réserves sur le dallage.
La société Sotec Ingenierie a procédé à la rétention de diverses sommes au titre de pénalités de retard ainsi qu’au défaut du dallage.
Aucun accord n’est intervenu sur la réalisation de travaux de reprises concernant le dallage défectueux.
Le 5 octobre 2009, la SARL France Hexagone Services a assigné la société Sotec Ingienierie, devenue la SA Artelia Developpement, devant le tribunal de commerce de Montpellier afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 88 331,25 euros avec
intérêts à compter de l’assignation.
Le 23 mars 2016, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu à constater la péremption de l’instance ;
— s’est déclaré compétent pour traiter de l’affaire ;
— condamné la SARL France Hexagone Services à payer à la société Artelia Developpement,venant aux droits de la société Sotec Ingienierie,la somme de 3 213,44 euros TTC ;
— condamné la société France Hexagone Services à payer à la SA Artelia Developpement, venant aux droits de la société Sotec Ingenierie,la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL France Hexagone Services aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 82,08 euros toutes taxes comprises.
Le 21 juillet 2016, la SARL France Hexagone Services a interjeté appel du jugement de première instance à l’encontre de la SA Artelia Developpement.
Vu les conclusions de la SARL France Hexagone Services remises au greffe le 21 mai 2021 ;
Vu les conclusions de la SA Artelia Developpement remises au greffe le 14 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture en date du 14 juin 2021 ;
MOTIFS DE L’ARRET :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile,' l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
D’une part, il est constant que seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif, les diligences émanant du juge n’ayant aucun effet interruptif.
En tout état de cause, il résulte des dispositions des articles 381 et suivants et 392 alinéa 2 du code de procédure civile que la radiation n’entraîne pas l’interruption mais la suspension de l’instance qui ne suspend pas le délai de péremption.
Par conséquent, une ordonnance de radiation, prise en application de l’article 381 du code de procédure civile, dans l’attente de la survenance d’un événement déterminé, n’empêche pas le délai de péremption de continuer à courir.
En l’espèce, il résulte du jugement que l’affaire était en état d’être plaidée à l’audience du 2 juillet 2012.
La société France Hexagone Services a sollicité le renvoi de l’affaire suite au dépôt par la société Artelia Developpement de conclusions le 22 juin 2012.
A l’audience de renvoi du 19 novembre 2012, le tribunal a refusé un nouveau renvoi sollicité par la société France Hexagone Services et a ordonné la radiation de l’affaire, suite au défaut de diligence de cette dernière.
L’ordonnance de radiation du 19 novembre 2012 n’ayant pas interrompu la péremption, cette dernière a donc continué à courir depuis les dernières diligences des parties, à savoir les dernières conclusions de la société Sotec Ingenierie déposées en juillet 2012.
Enfin,si la société France Hexagone Services fait état d’un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 15 mai 2014 ayant jugé ' Qu’en statuant ainsi, alors que les parties n’ayant plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l’instance, le cours de la préemption était, à compter de la date de fixation de l’affaire pour être plaidée, suspendu pour un temps qui n’a expiré que lorsque le retrait du rôle a été ordonné, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans a couru, la cour d’appel a violé les textes susvisés',force est de constater qu’en l’espèce, les parties avaient encore des diligences à accomplir de nature à faire progresser l’affaire.
En effet,la société France Hexagone Services fait valoir dans ses conclusions que sa demande de renvoi caractérisait une diligence de nature à faire progresser le litige, s’agissant de répondre aux conclusions déposées fin juin 2012 par la société défenderesse.
Il en résulte que contrairement à l’affaire examinée par la Cour de cassation le 15 mai 2014, il est démontré qu’en l’espèce, l’une des parties avait encore des diligences à accomplir, le tribunal de commerce précisant sur ce point que suite à la reprise d’instance, la société France Hexagone Services a, par conclusions de reprise d’instance après radiation, repris l’intégralité de ses demandes en y ajoutant une demande de condamnation de la société défenderesse à lui payer 15 000 euros en réparation du préjudice financier pour résistance abusive.
Par conséquent,il est établi que depuis juillet 2012 jusqu’à la demande de reinscription de l’affaire au rôle par courrier du 13 novembre 2014, soit pendant plus de deux ans, aucune des parties n’a accompli de diligences de nature à faire progresser l’instance.
Il convient donc d’ordonner la péremption de l’instance.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la péremption de l’instance ;
Infirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société France Hexagone Services aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société France Hexagone Services à payer à la société Artelia Developpement la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel.
Le greffier, Le président,
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