Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 nov. 2025, n° 2513841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais d’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour expirera le 9 novembre 2025 et qu’il risque de perdre son emploi, ce qui mettrait en péril l’équilibre financier de son foyer ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant la délivrance d’une attestation provisoire de séjour portant autorisation de travail en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; le silence gardé par l’administration constitue une atteinte grave à ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A…, ressortissant turc né le 24 novembre 1996, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 novembre 2025. Le requérant demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le 18 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, et qu’il lui a été délivré à cette occasion une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Le titre de séjour temporaire dont il bénéficie étant valable jusqu’au 9 novembre 2025, et à supposer que son dossier soit complet, la préfète de la Loire n’est tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qu’à compter de cette date, l’intéressé ne pouvant pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées. Il en résulte que les conclusions de M. A… sont, à la date de la présente ordonnance, manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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