Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2103906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2021 et le 11 janvier 2023 et des pièces et un mémoire déposés le 23 janvier 2023 et le 10 février 2023, M. D F et Mme E F, agissant pour leur propre compte et pour le compte de leurs enfants mineurs G F, née le 6 mai 2014, B F, née le 22 juillet 2011, et A F, né le 20 juin 2017, représentés par Me Aubry, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat dont la responsabilité est engagée à raison du défaut de prise en charge adaptée de G F du 16 novembre 2017 au 30 juillet 2021 à verser :
* à G F la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* à M. D F et Mme E F la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 240 euros en remboursement des séances de psychomotricité,
* à M. D F la somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice professionnel,
* et à B F et à A F la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux,
sommes augmentées des intérêts au taux légaux à compter du 6 juillet 2021, date de réception de la demande préalable par l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles fait peser sur les autorités publiques une véritable obligation de résultat qui leur impose de faire en sorte que la prise en charge des personnes atteintes du handicap résultant du syndrome autistique ait un caractère effectif ;
— seul un accueil en jardin d’enfants spécialisé (JES) puis en institut médico-éducatif (IME) était adapté à la prise en charge effective de G tant sur le plan éducatif que médico-social ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée non pour « un défaut de scolarisation de G en milieu ordinaire » mais en raison du défaut de prise en charge complète et pluridisciplinaire de G assurant l’exercice effectif de son droit à l’éducation et de son droit à la santé, de manière adaptée à ses besoins et à son handicap, et donc en raison de l’inaction de l’Etat pour assurer à G l’exercice plein et effectif des droits qu’elle tire des articles L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 112-1 du code de l’éducation ;
— les accueils partiels en JES seul d’abord, en JES ensuite avec un accueil en milieu scolaire avec une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH), en milieu scolaire seul en dernier lieu, ne sauraient être retenus comme répondant aux besoins de G en matière d’éducation et de suivi médico-social ;
— si G n’a pas été scolarisée en milieu ordinaire à la rentrée 2021-2022, c’est du fait du caractère manifestement et entièrement inadapté de ce mode d’éducation pour elle, au regard de ses troubles, que tous les intervenants mobilisés autour d’elle ont constaté ; les heures d’école ont été transformées, après concertation pluridisciplinaire, en heures de service d’éducation spéciale et de soins à domicile ;
— l’ARS reconnaît sa faute sur la période du 16 novembre 2017 au 30 juillet 2021 ;
— nonobstant les efforts du personnel de l’Education nationale, l’accueil de G dans leur établissement a été vécu comme une difficulté et une perturbation et en outre si G a manqué l’école, c’est également du fait d’absences, fréquentes, de son aide AESH ; que G était systématiquement écartée des sorties scolaires ;
— G, dont la prise en charge par le JES, IME compétent pour les enfants de son âge, a été tardive et partielle, est la première victime de la faute caractérisée de l’Etat ; elle est restée à la maison de novembre 2017 à novembre 2018 puis a été prise en charge plus que partiellement, seulement 10 heures par semaine, soit 2h30 quatre jours par semaine et dans une structure scolaire inadaptée (l’école maternelle de Saint-Gervais) ne répondant pas aux préconisations de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ; ce défaut de prise en charge sur la période de novembre 2017 à juin 2021 inclus lui a causé un préjudice certain qu’il incombe à l’Etat de réparer intégralement et qui est caractérisé par perte de chance de voir son état s’améliorer, ainsi qu’un préjudice moral ;
— cette faute a également causé des préjudices à ses parents et à ses frère et sœur, un préjudice moral et a eu une incidence professionnelle pour son père car si G avait été prise en charge conformément aux préconisations de la CDAPH, initiales et non palliatives, son père aurait été en mesure conserver son emploi en qualité de chauffeur routier, à la journée ; il établit avoir dû renoncer à un travail à temps plein en raison de l’insuffisance de prise en charge de sa fille entre le 16 novembre 2017 et le 30 juillet 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mai 2022 et le 1er février 2023, l’Agence régionale de Santé Centre-Val de Loire (ARS) représentée par son directeur général conclut au rejet de la requête en tant que dirigée à son encontre.
Elle soutient que :
— en vertu de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique sa compétence concernant les IME est limitée à leurs autorisation, création, contrôle et fonctionnement et à l’allocation de leurs ressources, elle n’a pas compétence pour décider de l’admission d’une personne dans un IME et elle ne peut imposer à l’établissement désigné par la CDAPH la prise en charge d’une personne ;
— en vertu de l’article L. 241-6 code de l’action sociale et des familles la définition des mesures propres à assurer l’insertion scolaire et le choix des établissements adaptés aux besoins d’un mineur relèvent de la seule compétence de la CDAPH et en application de l’article L. 146-3 alinéa 5 du même code la question posée ne relève pas de sa compétence ;
— G est prise en charge au sein d’un IME depuis le 21 février 2022 par l’ARS qui a donc rempli sa mission.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mai 2022 et le 30 janvier 2023, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête en tant que dirigée contre l’Education nationale.
Elle soutient que :
— dans l’attente d’une place en IME à temps plein adaptée à ses difficultés, G a été scolarisée et aidée à l’école, conformément à la décision de la CDAPH du 21 novembre 2019, et en tenant compte de ses capacités et de la volonté de ses parents et que, dans ces circonstances, l’Education nationale n’a pas manqué à ses obligations ;
— la responsabilité exclusive incombe à l’ARS dans le défaut d’organisation d’un accueil à temps plein en JES puis en IME pour G, conformément à la décision de la CDAPH du 26 novembre 2017 ;
— les préjudices dont il est demandé réparation sont directement liés au défaut de place en IME conformément aux préconisations initiales de la CDAPH car seul un accueil en JES puis en IME était adapté à la prise en charge effective de G tant sur le plan éducatif que médico-social ;
— les manquements allégués de la part de l’institution scolaire ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Aubry, représentant M. D F, Mme C représentant le directeur général de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire et de Mme H représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. G F, née le 6 mai 2014, souffre d’un syndrome autistique aigu et a un taux d’incapacité supérieur à 80%. En juillet 2017, ses parents ont sollicité une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à ses besoins auprès de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) de Loir-et-Cher. Le 28 novembre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a décidé de son orientation en Institut médico-éducatif (IME) pour la période du 16 novembre 2017 jusqu’au 31 juillet 2020. Toutefois, l’établissement désigné par la CDAPH, le Jardin d’Enfants Spécialisé (JES), n’a pas pu accueillir G sur l’année 2017-2018, faute de place disponible. G est restée dans sa famille jusqu’au 6 novembre 2018. Elle a commencé à fréquenter le JES à compter du 6 novembre 2018, 2h30 par jour, 4 jours par semaine, jusqu’au 2 mars 2020. Le 25 novembre 2019, à la demande de ses parents, la CDAPH lui a accordé une aide humaine scolaire d’une durée hebdomadaire de 6 heures, « dans l’attente d’une place en IME ». G a ainsi été admise le 2 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020, à l’école maternelle de Saint-Gervais-la-Forêt, mais compte tenu des moyens de l’établissement, non spécialisé, et de ses besoins spécifiques, pour une durée de 1h par jour seulement, soit 4h au lieu de 6h attribuées par la CDAPH. Le 21 novembre 2019, la CDAPH a renouvelé l’orientation de G en IME à compter du 1er août 2020 jusqu’au 31 décembre 2024 puis le 5 novembre 2020, face à l’absence de place en IME, la CDAPH a concomitamment orienté G dans un service d’éducation spéciale et de soins à domicile. L’école maternelle de Saint-Gervais-la-Forêt a accepté d’accueillir encore G, en grande maternelle, au même rythme de 1h par jour. Parallèlement, elle a été accueillie 15h par semaine (3 fois 5 heures) dans le cadre du dispositif « Passerelles » qui s’envisage comme des temps « accueil – répit de jour ». Par ailleurs, faute d’un suivi pluridisciplinaire dans un IME spécialisé pour les enfants autistes, G a été suivie par le centre d’action médicosociale précoce (CAMSP) d’avril 2018 lorsqu’elle a obtenu une place, jusqu’en juillet 2020. Puis de juillet 2020 à juillet 2021, elle a été vue par l’équipe de pédopsychiatrie du Centre médico-psychologique de l’hôpital de Blois à raison d’une consultation tous les trois mois. Son suivi psychomoteur et en orthophonie a pris fin avec la fin de la prise en charge par le CAMSP.
2. M. D F et Mme E F, agissant pour leur propre compte et pour le compte de leurs enfants mineurs G F, née le 6 mai 2014, B F, née le 22 juillet 2011, et A F, né le 20 juin 2017, ont demandé le 6 juillet 2021 au ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l’éducation nationale, l’indemnisation de leurs préjudices ainsi que de celui de leurs enfants à raison de la carence de l’Etat dans la mise en place d’une prise en charge de G conforme aux orientations successives de la CDAPH. Ils demandent au tribunal de condamner l’Etat (Agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val-de- Loire et Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours) dont la responsabilité est engagée à raison du défaut de prise en charge adaptée de G du 16 novembre 2017 au 30 juillet 2021 à verser à G F la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral, à M. D F et Mme E F la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 240 euros en remboursement des séances de psychomotricité, à M. D F la somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et à B F et à A F la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de réception de la demande préalable par l’Etat.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. () » et aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. D’autre part, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation.
5. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles énonce que : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; () III. – Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. / La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. / A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service. () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il incombe à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le 28 novembre 2017, la CDAPH a décidé de l’orientation de G en IME pour la période du 16 novembre 2017 jusqu’au 31 juillet 2020, orientation renouvelée le 21 novembre 2019, pour la période du 1er août 2020 jusqu’au 31 décembre 2024 et que, faute de place disponible, elle n’a été accueillie au sein de l’établissement désigné par la CDAPH, le JES, qu’à compter du 6 novembre 2018 et à temps partiel uniquement, 2h30 par jour, 4 jours par semaine, jusqu’au 2 mars 2020, puis qu’elle a été admise le 2 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021, à l’école maternelle de Saint-Gervais-la-Forêt, établissement non spécialisé, « dans l’attente d’une place en IME ». Ainsi il est constant que, malgré les décisions de la CDAPH, G n’a pu bénéficier d’une prise en charge en IME au motif exclusif qu’il n’y avait pas de place disponible. Cette absence de prise en charge spécifiquement adaptée aux troubles de G, conformément à l’orientation préconisée par la CDAPH, révèle une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que celle-ci bénéficie effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire au sens de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat au titre de la période en litige.
Sur les préjudices :
8. En premier lieu, s’agissant du préjudice financier, d’une part, les requérants établissent avoir exposé des frais pour des soins de psychomotricité à hauteur de la somme de 240 euros. Ces frais, qui trouvent leur origine dans la carence fautive de l’Etat, doivent être mis à la charge de celui-ci et ce, alors même que les requérants bénéficient de l’allocation éducation enfant handicapé.
9. D’autre part, les requérants soutiennent que M. D F, père de G, qui travaillait comme chauffeur routier sous couvert d’un contrat à durée indéterminée a été contraint, en novembre 2017, de démissionner faute de prise en charge en IME de sa fille et au regard du besoin d’attention constante de celle-ci, puis que le défaut de prise en charge de G les années suivantes l’a empêché de reprendre un travail, même à temps partiel, compte tenu des besoins de celle-ci et, enfin, que l’absence de mise en œuvre diligente et effective de la décision de la CDAPH par les autorités publiques l’a privé d’une chance sérieuse de reprendre un emploi rémunéré, compte tenu de son âge, de ses qualifications et de son secteur d’activité. Toutefois, et alors qu’au demeurant il est constant que Mme E F, mère de G, n’a pas d’activité professionnelle, quand bien même les horaires de fréquentation du JES par G étaient alternés et son suivi thérapeutique nécessitait des allers et retours au CAMSP, il ne résulte pas de l’instruction un lien suffisamment direct et certain entre la faute de l’Etat dans la prise en charge de cette enfant et le fait que son père a cessé son activité professionnelle. La demande d’indemnisation de la perte de revenus subie pendant cette période doit, dès lors, être rejetée.
10. En deuxième lieu, l’insuffisance de la prise en charge pluridisciplinaire dont a été victime la jeune G, du 16 novembre 2017 au 30 juillet 2021, a causé à celle-ci un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant à la somme de 10 000 euros l’indemnisation due à ce titre.
11. En troisième lieu, compte tenu de l’angoisse générée par l’absence de prise en charge de leur enfant et des démarches importantes accomplies pour trouver une solution adaptée pour pallier la carence de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme F en leur allouant chacun la somme de 10 000 euros à ce titre.
12. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux subis par le frère et la sœur de G en leur allouant chacun une somme de 2 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. et Mme F en leur nom propre et en qualité de leurs enfants mineurs G, B et A, la somme totale de 34 240 euros.
Sur les intérêts :
14. M. et Mme F ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 34 240 euros à compter du 6 juillet 2021, date de réception de leurs demandes indemnitaires préalables.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme F une somme de 34 240 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2021.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme F une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et Mme E F, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la directrice générale de l’agence régionale de santé et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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