Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2025, n° 2502985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre l’exécution du protocole d’accord transactionnel conclu entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transport Pages et habilitant le maire à conclure ;
2°) suspendre l’exécution de la délibération n°27 du 3 avril 2025 par laquelle le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé les termes du protocole d’accord transactionnel conclu entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transport Pages et habilitant le maire à conclure ;
3°) mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors qu’il agit en qualité de membre du conseil municipal ayant approuvé l’acte attaqué ;
— l’urgence est caractérisée car l’exécution du protocole d’accord transactionnel est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts publics locaux dès lors que :
. la commune a manqué à ses obligations d’informations vis-à-vis des élus composant l’organe délibérant appelés à se prononcer sur l’approbation du protocole d’accord transactionnel empêchant les élus d’approuver en toute connaissance de cause le dispositif qui leur était proposé ;
. la commune s’est engagée à verser des contributions financières importantes suivant l’entrée en vigueur dudit protocole ; qu’il s’avère indispensable à faire obstacle à l’engagement des moyens financiers de la Commune pour réaliser des prestations étrangères à l’exercice de ses compétences ;
— et il existe un doute sérieux quant à la légalité du contrat dès lors que :
. la commune est incompétente en matière de transport touristique par petit train routier tant pour déléguer cette activité de services que pour ériger cette dernière en service public de transport communal ;
. la délibération n°27 du 3 avril 2025 est irrégulière en l’absence de fondement contractuel dès lors que l’article 59 du contrat de délégation de service public n’implique pas une obligation de reprise de biens de retour, qui n’en sont pas en l’absence de service public et de contrat support, ce dernier étant réputé n’avoir jamais existé du fait de l’annulation contentieuse à la date du 1er septembre 2024 ;
. le processus délibératif ayant précédé à l’approbation de la délibération s’avère irrégulier du fait du défaut d’informations des conseillers municipaux ;
. le protocole transactionnel doit être requalifié en contrat de la commande publique dès lors qu’en l’absence de concession, le protocole procède d’un choix propre d’externaliser le financement du matériel dans le cadre d’un dispositif contractuel.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, lorsque la requête est présentée par des membres d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales le juge des référés peut prendre en compte tous éléments, dont se prévalent ces requérants, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d’exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public.
3. En l’état, compte tenu des éléments du dossier, M. A n’établit pas que l’exécution du protocole d’accord transactionnel conclu entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pages ainsi que l’exécution de la délibération approuvant cette dernière portent atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, ou aux intérêts qu’il entend défendre en sa qualité de conseiller municipal. Par suite, en l’absence de l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025.
La greffière,
A. Farell
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