Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2509423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. D… B…, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation portant une atteinte aux garanties fondamentales reconnues à l’administré ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux dans l’appréciation de sa situation personnelle et d’erreur de fait, et porte une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée pour tardiveté par une décision du 26 décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français courant octobre 2022 selon ses déclarations et y est demeuré. Suite à un contrôle routier le 27 juin 2025, M. B… a fait l’objet de l’arrêté contesté du 27 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 mai 2025 régulièrement publié le 27 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation pour prendre l’ensemble des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation sur le territoire français. Toutefois, d’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, alors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, en se bornant à produire des fiches de paie, dont il ressort qu’il a occupé des emplois d’intérimaire sur des périodes non continues de mars 2023 à janvier 2024, M. B… n’établit pas l’existence d’une réelle insertion professionnelle en France. Par ailleurs, s’il soutient qu’il vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a des projets de mariage et qu’il a une sœur de nationalité française, il n’établit ces allégations par aucune pièce. Il ne démontre pas davantage l’existence d’attaches sociales dont il se prévaut de manière non circonstanciée. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, alors que M. B… n’est présent que depuis 2022 sur le territoire français sur lequel il est entré à l’âge de vingt-six ans, qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale, qu’il n’établit pas la réalité des liens personnels et familiaux qu’il allègue, qu’il ne présente pas une insertion professionnelle d’une particulière intensité et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, il n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial au regard des buts pour lesquels elle est prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il était sur le point d’engager des démarches en vue de la régularisation de son séjour, qu’il a des problèmes de santé, et qu’il a des projets de mariage avec une ressortissante française, sans en justifier par aucune pièce, M. B… n’établit aucunement que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de fait ou entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un défaut d’examen réel et sérieux, en ne prenant pas en compte ces éléments. Dans ces conditions, alors même que M. B… ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, la préfète du Rhône pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n’apparait pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, de l’erreur de fait et du caractère disproportionné de la mesure contestée, doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions formulées en injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepôt ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Permis de conduire
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- Empreinte digitale ·
- Espagne ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stagiaire ·
- Jury ·
- Stage ·
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Évaluation ·
- Avis ·
- Fonctionnaire
- Marbre ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribution économique territoriale ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Entreprise ·
- Artisanat ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Finances
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu ·
- Intérêts moratoires
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Groupement de collectivités ·
- Transport ·
- Élus ·
- Référé
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Fait
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Information ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.